Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 mars 2025, n° 2501715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501715 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société La Bergerie viticole |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, la société La Bergerie viticole, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a appliqué une amende administrative d’un montant de 20 500 euros sur le fondement de l’article R. 8253-4 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation économique délicate en raison de l’augmentation des retards de paiement des châteaux partenaires en raison de la crise qui touche la filière viticole depuis 2019 ; elle dispose d’une créance non recouvrée de plusieurs dizaines de milliers d’euros sur une société en procédure de redressement judiciaire et fait face à des charges importantes ; en outre, elle fait l’objet d’une procédure en cours de recouvrement de cotisations de la part de la mutualité sociale agricole en lien avec l’emploi de M. A ; ainsi, le paiement de l’amende en cause renforcerait ses difficultés économiques et risquerait de la placer en situation de liquidation judiciaire à terme ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ; la décision n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l’article R. 8253-4 du code du travail et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la sanction infligée n’est pas justifiée dès lors qu’elle s’est acquittée des vérifications qui lui incombaient en tant qu’employeur et qu’elle n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation, notamment ses capacités financières, la gravité des faits constatés et sa bonne foi ;
— la décision attaquée méconnait l’article R. 8253-2 du code du travail, le montant de l’amende administrative imposée ne prenant pas en compte sa situation réelle.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— la requête enregistrée le 14 mars 2025 sous le n° 2501675 par laquelle la société La Bergerie viticole demande l’annulation de la décision du 7 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 25 mars 2025 à 10 heures, en présence de Mme Souris, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 10 décembre 2024, le ministre de l’intérieur a informé la société La Bergerie viticole de ce qu’à la suite d’un contrôle effectué le 29 novembre 2023 par les services de gendarmerie de Gironde, un procès-verbal pour infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail avait été rédigé et transmis au procureur de la République et qu’indépendamment des poursuites pénales susceptibles d’être engagées à son encontre, une amende administrative pourrait lui être appliquée conformément aux dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail. La société La Bergerie viticole a présenté ses observations écrites les 22 décembre 2024 et 3 janvier 2025. Cette dernière demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a appliqué une amende administrative d’un montant de 20 500 euros sur le fondement de l’article R. 8253-4 du code du travail.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ".
5. Pour caractériser l’urgence qui justifierait que soit prononcée la suspension de l’exécution de la décision du 7 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a décidé de lui appliquer une amende administrative d’un montant de 20 500 euros sur le fondement de l’article R. 8253-4 du code du travail, la société requérante fait valoir que le paiement de l’amende en cause renforcerait ses difficultés économiques pouvant l’exposer, à terme, à un risque d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre. Toutefois, d’une part, la société requérante, qui ne produit pas ses comptes annuels de l’année 2024, n’apporte pas suffisamment d’éléments probants permettant de tenir pour établie la réalité de ses difficultés financières alors qu’il résulte de ses comptes annuels de l’année 2023 que son total du bilan s’élevait à 779 482 euros, son chiffre d’affaires à 1 073 085 euros et son résultat net comptable à 187 047 euros. D’autre part, la société requérante a, en application des dispositions de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 précité, la possibilité d’obtenir la suspension du paiement de la somme en litige du seul fait de la contestation des titres exécutoires qui seront émis à son encontre. Dès lors, la condition d’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 7 février 2025 en litige ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société requérante une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2501715 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Bergerie viticole et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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