Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 10 févr. 2026, n° 2600094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… A… représenté par Me Moraga Rojel demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de rendez-vous en préfecture lui permettant de déposer une demande de titre de séjour le place dans une situation précaire et l’expose à une mesure d’éloignement, alors qu’il est présent sur le territoire depuis dix ans et dispose de liens privés et familiaux stables en Guyane ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a adressé plusieurs demandes de rendez-vous à la préfecture, qui sont demeurées sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observation.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A… par décision du 9 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A…, ressortissant dominicain, né en 1970, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que, eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.
6. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire depuis dix ans. Le requérant établit qu’il est marié depuis 2017 à une ressortissante française avec qui, il a eu une fille, titulaire d’une carte de résident. M. A… justifie avoir adressé une demande de rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, notifiée aux services de la préfecture, le 18 juin 2024. Il résulte également de l’instruction qu’en l’absence de réponse à cette demande, M. A… a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé quatre courriels aux services de la préfecture, les 18 juin 2024, 5 novembre 2024, 25 février 2025 et 29 septembre 2025, en vue de l’obtention d’un rendez-vous en préfecture. Ses démarches sont restées infructueuses. Dans ces conditions tenant à l’ancienneté de ses démarches, à sa situation privée et familiale et à l’absence de diligences des services de la préfecture, la demande de l’intéressé revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse.
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane d’adresser à M. A… une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Moraga Rojel d’une somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane de fixer un rendez-vous à M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Sous réserve que Me Moraga Rojel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier lui versera une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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