Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2300757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juin 2023 et les 14 novembre et 17 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Uzan-Kauffman, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2023 de la commission de recours de l’invalidité en tant qu’elle n’a fait droit que partiellement à ses demandes, en lui accordant un taux global d’invalidité temporaire pour la période du 21 octobre 2022 au 20 octobre 2025 de 30 %, dont 10 % imputable à l’accident de service dont il a été victime le 11 février 2018, pour l’infirmité n° 1 intitulée « neuropathie dysimmunitaire des membres inférieurs à type neuropathie », ainsi qu’un taux d’invalidité définitif de 10 % pour l’infirmité n° 2 intitulée « état de stress post-traumatique : repli sur soi » ;
2°) de lui accorder :
- pour l’infirmité n° 1, un droit à pension militaire d’invalidité au taux global d’invalidité temporaire de 50 % pour la période du 21 octobre 2022 au 20 octobre 2025 totalement imputable à l’évènement survenu en service le 11 février 2018 ;
- pour l’infirmité n° 2, un droit à pension militaire d’invalidité au taux définitif de 20 %, à compter du 21 octobre 2022 ;
- les arrérages de pension à compter du 21 octobre 22, assorties des intérêts moratoires à compter de cette même date ;
3°) subsidiairement, d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale afin de déterminer l’imputabilité au service de ses infirmités et d’en préciser le taux d’invalidité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en retenant des taux d’invalidité :
* global de 30 % à titre temporaire pour l’infirmité « neuropathie dysimmunitaire des membres inférieurs à type neuropathie », avec un taux d’invalidité imputable de 10 %, alors que cette pathologie est autonome, exclusivement imputable au stress aigu qu’a provoqué l’évènement du 11 février 2018 et en contradiction du guide-barème des invalidités ;
* de 10 % à titre définitif pour l’infirmité « état de stress post-traumatique : repli sur soi », alors que contrairement à ce qu’indique l’administration, cette pathologie a eu des conséquences professionnelles ainsi que sur sa vie familiale ;
- la décision du médecin conseil est entachée d’une discrimination dès lors que son dossier n’aurait pas été étudié « à sa juste valeur ».
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 septembre et 2 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Un mémoire présenté pour le ministre des armées a été enregistré le 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né en 1988, est sous-officier de la gendarmerie depuis l’année 2011. Il était titulaire d’une pension militaire d’invalidité concédée, à titre temporaire, le 19 juillet 2021, au taux de 30 % pour la période du 21 octobre 2019 au 20 octobre 2022, qui a donné lieu à l’établissement d’une fiche descriptive des infirmités en date du 23 juillet 2021, pour un « état de stress post-traumatique », résultant d’un accident de service dont il a été victime le 11 février 2018. Le 14 avril 2022, M. B… a demandé le renouvellement de sa pension militaire d’invalidité pour son état de stress post-traumatique ainsi que l’octroi d’une pension miliaire d’invalidité pour une seconde infirmité intitulée « neuropathie motrice à bloc de conduction », en raison de ce même accident de service. Par une décision du 26 décembre 2022, le ministre des armées lui a accordé un droit à pension temporaire pour la neuropathie motrice au taux de 10 %, à compter du 21 octobre 2022 au 20 octobre 2025 et a rejeté le surplus de sa demande en indiquant que l’invalidité découlant de son état de stress post-traumatique avait favorablement évolué et était dorénavant inférieure à un taux de 10 %. L’intéressé a formé un recours préalable contre cette décision auprès de la commission de recours de l’invalidité le 19 janvier 2023. Par une décision du 19 avril 2023, la commission de recours de l’invalidité lui a accordé un taux global d’invalidité temporaire pour la période du 21 octobre 2022 au 20 octobre 2025 de 30 %, dont 10 % imputable, pour l’infirmité n° 1 intitulée « neuropathie dysimmunitaire des membres inférieurs à type neuropathie », ainsi qu’un taux d’invalidité définitif de 10 % pour l’infirmité n° 2 intitulée « état de stress post-traumatique : repli sur soi » et a rejeté le surplus de ses demandes. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 19 avril 2023 de la commission de recours de l’invalidité, en tant qu’elle a seulement fait droit partiellement à ses demandes.
Sur les droits à pension de M. B… :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / (…) ». Selon l’article L. 121-4 de ce code : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % ». Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : « La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (…) ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que, s’il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d’imputabilité, le demandeur d’une pension doit rapporter la preuve de l’existence d’un fait précis ou de circonstances particulières de service à l’origine de l’affection qu’il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’infirmité soit apparue durant le service, ni d’une hypothèse médicale, ni d’une vraisemblance, ni d’une probabilité, aussi forte soit-elle.
4. D’autre part, lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
En ce qui concerne l’infirmité 1 « neuropathie dysimmunitaire des membres inférieurs à type neuropathie » :
5. Il résulte de l’instruction que M. B… souffre d’une neuropathie dysimmunitaire des membres inférieurs, apparue dans les jours qui ont suivi son accident de service du 11 février 2018, se concrétisant notamment par une faiblesse au niveau des membres inférieurs, un état de fatigue qui augmente avec la marche ainsi qu’une sensation de courbature voire de jambe coupée. Il résulte des termes concordants des pièces médicales versées au dossier, que le lien de causalité entre cette pathologie, rare et qualifiée de maladie dysimmunitaire et le stress aigu provoqué par l’évènement du 11 février 2018, est possible, sans être certain. Il résulte également tant de l’avis du médecin conseil du 21 novembre 2022 que de l’avis d’un sapiteur neurologue daté du 7 mars 2022, que ce type de pathologie présente un caractère plurifactoriel, de sorte que si le très court délai entre l’accident de service dont a été victime le requérant et l’apparition des premiers symptômes peut démontrer un lien causal, il ne peut cependant révéler que cet évènement en soit la cause prédominante, quand bien même l’intéressé n’aurait pas présenté d’état antérieur. Par ailleurs, si le requérant se prévaut, d’une part, du rapport d’expertise du 26 septembre 2022, dans lequel est retenu un taux d’invalidité global de 50 %, l’expert y relève toutefois qu’ « on ne peut (donc) confirmer ou exclure le lien de causalité, cela reste possible » et précise que ce taux inclut tant la neuropathie que les troubles post-traumatiques, qui font l’objet d’une prise en charge distincte au titre de l’octroi d’une seconde pension d’invalidité. D’autre part, si M. B… produit différents certificats et courriers médicaux, ceux-ci ne témoignent que du suivi médicamenteux que nécessite sa pathologie ainsi que de la date d’apparition des symptômes. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que, contrairement à ce qu’indique le requérant, son état de santé nécessiterait l’usage d’appuis telles que des cannes ou des béquilles. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments et au barème-guide annexé au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours de l’invalidité aurait fait une inexacte application des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre citées au point 2 en retenant un taux d’invalidité temporaire global de 30 %, dont 10 % imputable à l’accident de service dont M. B… a été victime le 11 février 2018.
En ce qui concerne l’infirmité 2 « état de stress post-traumatique : repli sur soi » :
6. Il résulte de l’instruction que tant le médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité, que la commission consultative médicale, ont retenu une amélioration de la symptomatologie de l’état de santé du requérant par rapport à l’expertise médicale de 2020, en évaluant alors le taux d’invalidité de M. B… résultant de son état de stress post-traumatique inférieur à 10 %. S’appuyant sur ces avis, la commission de recours de l’invalidité a toutefois considéré que cette infirmité persiste avec un « repli sur soi », fixant par conséquent définitivement ce taux d’invalidité à 10 %. Si M. B… indique justifier d’un taux de 20 %, il se borne toutefois à se prévaloir du taux global retenu dans l’expertise médicale du 15 septembre 2022, à indiquer que le stress engendré par son accident de service a affecté son état physique, l’a obligé à travailler par dérogation pour un poste administratif, et que sa vie familiale a été affectée en raison de sa mutation nécessaire en Corse, sans alors contester ni l’évolution favorable de son état de santé ni, ainsi que le relève la commission, l’absence de traitement spécifique ou de suivi spécialisé pour cette pathologie. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que cette infirmité atteindrait un seuil supérieur au taux d’invalidité de 10 % fixé par la commission de recours de l’invalidité. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions citées au point 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre doit également être écarté pour l’infirmité n° 2 « état de stress post-traumatique : repli sur soi » dont se prévaut le requérant.
7. Si par ailleurs, le requérant indique que la décision du médecin conseil est entachée de discrimination dès lors que son dossier n’aurait pas été étudié « à sa juste valeur », ce moyen, difficilement compréhensible, à le supposer opérant, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut ainsi, en tout état de cause, qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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