Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 août 2025, n° 2509730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Loire du 24 juillet 2025 l’assignant à résidence ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation administrative et de statuer au besoin sans audience.
M. B soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionné ;
— il méconnait les stipulations de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Bodin-Hullin.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Au cours de l’audience publique du 20 août 2025, M. Bodin-Hullin, magistrat désigné, a présenté son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 6 janvier 1990, a fait l’objet le 6 octobre 2024 d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans notifiée le même jour par la préfète du Rhône. Par décision du 24 juillet 2025, le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire, dont il a interdiction de sortir sans autorisation et où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative, pour une durée de quarante-cinq jours, en l’obligeant à se présenter auprès des services de police de Saint-Etienne trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours chômés et fériés, à 10 heures, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet et les démarches entreprises pour l’obtention d’un document de voyage permettant son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, selon les termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées. ».
3. L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle M. B sur lesquelles le préfet de la Loire s’est fondé pour l’assigner à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis au requérant d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni d’aucune autre des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble des informations portées à sa connaissance préalablement à son édiction. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, en vertu de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement () pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. » À cet égard, l’article L. 731-1 du même code prévoit que : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n’a pas été accordé ; () « . Selon les termes de l’article L. 732-3 de ce même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 dudit code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
6. Pour assigner M. B à résidence dans le département de la Loire, dont il a interdiction de sortir sans autorisation et où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative, pour une durée de quarante-cinq jours, et l’obliger à se présenter auprès des services de police de Saint- Etienne trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours chômés et fériés, à 10 heures, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet et les démarches entreprises pour l’obtention d’un document de voyage permettant son éloignement, le préfet de la Loire s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé faisait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, d’autre part, de ce que son éloignement demeurait une perspective raisonnable dès lors qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ en obtenant un laissez-passer consulaire et un plan de vol afin de permettre son retour en Algérie, et, enfin, de ce qu’une présentation aux fins de pointage auprès de ces services de police à raison de trois fois par semaine dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement, était apparue nécessaire et proportionnée.
7. En l’espèce, si le requérant, qui ne conteste pas le principe même de son assignation à résidence, soutient que les modalités de cette mesure sont inappropriées et excessives dès lors que le requérant a déclaré la perte de ses documents d’identité et notamment son passeport, qu’il ne menace pas l’ordre public, qu’il dispose d’une situation économique stable et durable à travers la création d’une entreprise, aucun de ces éléments n’est de nature à établir que l’autorité préfectorale aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle aurait porté une atteinte disproportionnée à ses droits et libertés en l’assignant à résidence et en assortissant notamment cette mesure d’une obligation de présentation auprès des services de police de Saint-Etienne à raison de trois fois par semaine. À cet égard, alors qu’une assignation à résidence ordonnée pour assurer l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement, présente, par nature, un caractère contraignant affectant significativement la vie quotidienne de la personne intéressée, M. B ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’il puisse se présenter trois fois par semaine auprès de ces services. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées de l’articles L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, en tout état de cause, entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Loire a prononcé, dans son principe et ses modalités, l’assignation à résidence du requérant pour une durée de quarante-cinq jours, laquelle ne présente pas, s’agissant de ses modalités, un caractère disproportionné.
8. En dernier lieu, si le requérant soutient que l’arrêté méconnait les stipulations de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément à l’appui de sa contestation autre que des considérations d’ordre général qui doivent être écartées.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée et aux fins d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
Le magistrat délégué,
F. Bodin-Hullin
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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