Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 oct. 2025, n° 2512124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 25 septembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Lachenaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision du 24 septembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois dans la même limite de durée.
La requête a été communiquée, le 25 septembre 2025, à la préfète du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de Me Lachenaud, avocate de M. B…, qui soutient d’une part, que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’autre part, que l’interdiction de retour méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les observations de M. B… ;
- les observations de Mme A…, représentant la préfète du Rhône ;
- en présence de Mme C…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… B… alias E…, ressortissant algérien né le 1er décembre 1988, est entré en France, le 25 mai 2024, muni de son passeport biométrique permettant un séjour d’une durée de 90 jours. Par la présente requête, il demande l’annulation d’une part, de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans et d’autre part, de la décision du même jour par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois dans la même limite de durée.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B…. L’autorité administrative n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… est entré en France le 25 mai 2024. Il ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français. S’il se prévaut de la présence de l’ensemble des membres de sa famille en France, il n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, M. B… a été interpellé et placé en garde à vue, le 23 septembre 2025, pour des faits de recel d’abus de confiance et conduite sans permis de conduire. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits d’infractions aux conditions générales d’entrée et de séjour, de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, obtention frauduleuse d’un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité accordant une autorisation, contrefaçon ou falsification d’instrument de paiement monnaie scripturale, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d’un véhicule sans permis, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, dégradation ou détérioration du bien d’autrui par deux circonstances, recels, vol simple, vols à l’étalage, vols à la tire, vol en réunion à deux reprises, autres vols simples préjudices particuliers dans locaux ou lieux public, escroqueries et abus de confiance, violences conjugales, violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, refus d’obtempérer, menaces ou chantages dans un autre but autres, coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours lors de manifestation sportive, rébellion et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Le requérant a ainsi fait l’objet de signalements dans le fichier des traitements des antécédents judiciaires à seize reprises entre le 5 avril 2012 et le 6 décembre 2023, sous cinq identités différentes. Compte tenu de l’ensemble des éléments exposés notamment de la gravité et du caractère répété des faits imputés à l’intéressé, c’est à bon droit que la préfète du Rhône a considéré que la présence en France de M. B… constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, quatre obligations de quitter le territoire français ont été prononcées à l’encontre de M. B… sous d’autres identités. Dans ces circonstances, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. B…, la préfète du Rhône a tenu compte de la date d’entrée en France de l’intéressé et donc de la durée de son séjour sur le territoire national, de sa situation familiale et personnelle, de la circonstance qu’il a fait l’objet de quatre précédentes mesures d’éloignement sous d’autres identités dont la dernière a été exécutée de manière coercitive le 20 décembre 2023 et du comportement de l’intéressé qui compte tenu de ce qui a été exposé au point 5 du présent jugement constitue une menace pour l’ordre public. En l’espèce, M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Par suite, la préfète du Rhône n’a commis ni erreur d’appréciation ni erreur de droit en prenant la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 24 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour et assignation à résidence dans le département du Rhône.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète du Rhône.
Jugement rendu en audience publique, le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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