Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 10 juil. 2025, n° 2509463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril et 13 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Chrétien demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 novembre 2024 par lesquelles le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a méconnu son droit à être entendu conformément aux stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 21 mai 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Chrétien, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 25 septembre 1992, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Par des décisions du 12 novembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées :
Par un arrêté n° 78-2024-10-11-00005 du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet a donné délégation à M. Julien Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté vise notamment les articles L. 611-1 1° et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le préfet des Yvelines a fait application pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de M. B… et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que le préfet des Yvelines a méconnu son droit à être entendu, il ressort des pièces du dossier qu’il a été entendu sur sa situation administrative lors de son audition par les services de police le 12 novembre 2024. En tout état de cause, il ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre la décision contestée, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
En quatrième lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il dispose d’un passeport contrairement à ce qui est mentionné dans la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cette dernière est fondée sur le 1° du L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux motifs de son entrée irrégulière sur le territoire français et de l’absence de sollicitation de la délivrance d’un titre de séjour. Par suite le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de sa sœur sur le territoire et de son intégration professionnelle depuis 2022 dans le secteur de la restauration rapide, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté en litige qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et, selon ses déclarations lors de son audition par les service de police du 12 novembre 2024, sa mère et les autres membres de sa fratrie résident dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Il ne justifie pas par ailleurs d’une insertion forte dans la société française, malgré ses efforts d’insertion professionnelle. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant les décisions attaquées, le préfet des Yvelines n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écartée.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L.612-1, L.612-2, L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dont le préfet des Yvelines a fait application pour prendre la décision en litige et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8. du présent jugement, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre cette décision.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8. du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent, en tout état de cause, être écartés.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code précité : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il ressort de l’arrêté du 12 novembre 2024 que, pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Yvelines s’est fondé sur l’absence d’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et sur une précédente obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet du Val d’Oise le 9 juin 2023. Le requérant en conteste l’existence et le préfet des Yvelines ne produit aucune pièce de nature à en justifier. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens à l’appui des conclusions d’annulation de ces décisions, que la durée de l’interdiction de retour en France fixée à deux ans, est disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2024 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement du signalement de M. B… dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le conseil de M. B… au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet des Yvelines du 12 novembre 2024 interdisant le retour de M. B… sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement du signalement de M. B… dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les autres conclusions de la requête de M. B… sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Chrétien et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Martin-Genier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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