Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2503790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 septembre 2025, les 6 et 26 février 2026, Mme C… A… B… épouse E…, représentée par Me Bertelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de dix ans ou à défaut d’un an, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre des affaires étrangères et/ou de l’intérieur de lui délivrer un laissez-passer consulaire ou tout autre document de voyage lui permettant de quitter la Tunisie et l’autorisant à rejoindre le territoire français, dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, d’enjoindre au préfet du Var de transmettre au Consulat général de France à Tunis une décision favorable pour la délivrance d’un visa retour lui permettant de quitter la Tunisie et l’autorisant à rejoindre le territoire français, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est placé dans le cas d’une première demande de titre de séjour et non d’un renouvellement ; il ne démontre pas en quoi les conditions ont cessé d’être remplies ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 10-1 a) de l’accord franco-tunisien ou à défaut les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la communauté de vie avec son époux n’a pas cessé ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2503811 du 13 octobre 2025 du juge des référés du tribunal.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Bertelle, avocat du requérant,
- et les observations de M. E…,
- le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… épouse E…, ressortissante tunisienne née le 27 avril 1989, est entrée en France le 17 décembre 2023, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjointe de français valable du 17 décembre 2023 au 17 décembre 2024. Elle a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire valable du 27 mai 2024 au 26 mai 2025. Le 21 mai 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 août 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ». Aux termes de l’article 7 quater du même accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Et aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. ».
4. Il résulte des stipulations et dispositions précitées que, dès lors que la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans à un ressortissant tunisien en qualité de conjoint de français est prévue au a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, qui ne régit pas de manière complète le droit au séjour des ressortissants tunisiens, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable à l’appui d’une telle demande d’admission au séjour, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord. En revanche, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », d’une durée de validité d’un an, en ce qu’elle n’est pas prévue par cet accord, intervient dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-1, ou le cas échéant de l’article L. 423-2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas soumise à la condition de détention d’un visa de long séjour, à la différence de celle qui est régie par l’article L. 423-1 du même code, elle est en revanche subordonnée, d’une part, à une entrée régulière du demandeur sur le territoire français et, d’autre part, à une vie commune et effective d’au moins six mois en France.
5. Enfin, aux termes de l’article 215 du Code civil : « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie ». Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre époux. Par suite, si l’administration entend remettre en cause l’existence d’une telle communauté de vie, elle supporte alors la charge d’apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.
6. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Var a examiné la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par Mme A… B… épouse E… tant sur le fondement de l’article 10-1 a) de l’accord franco-tunisien que sur les articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le renouvellement sollicité, le préfet du Var s’est borné à estimer que la communauté de vie entre la requérante et son époux, M. D… E…, citoyen français, n’était pas effective, sans préciser à compter de quelle date celle-ci aurait cessé depuis la délivrance du premier titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet s’est fondé sur la circonstance que Mme A… B… épouse E… n’était pas en France lorsque l’enquête de police a été diligentée ainsi que sur les déclarations faites par l’un des fils de M. E…, alors présent au domicile de M. et Mme E…. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E… étaient ensemble en Tunisie au moment de l’enquête et que les déclarations précitées sont contredites par de nombreuses attestations de l’entourage du couple, y compris par une attestation du même fils. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet ne rapporte pas la preuve d’une cessation de la communauté de vie avec son époux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 10-1 a) de l’accord franco-tunisien doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… B… épouse E… est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 août 2025 portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour d’une durée de dix ans soit délivré à Mme A… B… épouse E…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de renouveler son autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois précité.
10. En revanche, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté du 28 août 2025 du préfet du Var, relatif au droit au séjour de Mme A… B… épouse E…, ne permet pas qu’il soit enjoint au ministre des affaires étrangères ou de l’intérieur de délivrer à la requérante un laissez-passer consulaire ou tout autre document de voyage lui permettant de quitter la Tunisie et l’autorisant à rejoindre le territoire français. En outre, si la demande de visa de retour présentée par Mme A… B… épouse E… est toujours en cours de consultation préfectorale, malgré l’ordonnance du juge des référés du tribunal intervenue depuis le 13 octobre 2025, l’absence d’une décision administrative préalable sur ce point fait obstacle à ce qu’il soit enjoint au préfet du Var de transmettre au Consulat général de France à Tunis une décision favorable pour la délivrance d’un visa retour dans le cadre du présent recours pour excès de pouvoir. Par suite, ces conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… B… épouse E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 août 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme A… B… épouse E… un titre de séjour d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, et, dans l’attente, de renouveler son autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… B… épouse E… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… épouse E… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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