Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 juin 2025, n° 2210964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 novembre 2022, 13 novembre 2023, 16 février et 27 mars 2024, Mme A B, représentée, en dernier lieu, par Me Michel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2022 par lequel la directrice générale du centre hospitalier intercommunal de Créteil l’a révoquée à compter du 1er novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Créteil de la réintégrer dans ses fonctions, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec effet rétroactif à compter de la sanction de révocation avec tous les droits y afférents, notamment en termes de rémunération ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil une somme de 2 500 euros à verser à Me Michel, son conseil sous réserve qu’il renonce à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière à défaut d’avoir disposé d’un délai raisonnable pour préparer sa défense ; la décision la suspendant de ses fonctions n’a pas été prise par une autorité compétente et ne lui a pas été notifiée ;
— la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée dès lors qu’il s’agit d’un fait unique et isolé dans sa carrière, qu’elle n’a aucun antécédent disciplinaire, et qu’elle a été provoquée par sa collègue qui l’a injuriée et menacée sur le parking alors qu’elle se trouvait dans un état de surmenage émotionnel du fait de l’hospitalisation de sa mère.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2022, 5 janvier et
14 mars 2024, le centre hospitalier intercommunal de Créteil conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 avril 2024 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des moyens de légalité externe afférents à l’irrégularité de la procédure suivie préalablement au prononcé de la décision attaquée du 13 octobre 2022, présentés dans le mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, qui se rattachent à une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans la requête, enregistrée le 14 novembre 2022 (CE section, 20 février 1953, Société Intercopie).
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dessain a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerce en qualité d’aide-soignante de classe normale au sein du service de médecine interne du centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC) depuis le
1er décembre 2021. Ayant été mise en cause en raison du comportement violent qu’elle a adopté à l’égard d’une autre aide-soignante, dans la soirée du 19 juillet 2022, la directrice des ressources humaines du CHIC, après l’avoir reçue en entretien le 22 juillet 2022, l’a informée de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre. Mme B a ensuite fait l’objet d’un entretien préalable à une sanction disciplinaire le 30 août 2022. Au regard de la gravité des faits qu’elle estimait établis, la direction de l’hôpital a saisi le conseil de discipline qui, à l’issue de sa séance du 6 septembre 2022, a émis un avis favorable au prononcé d’une sanction disciplinaire de révocation. Par une décision du 13 octobre 2022, la directrice générale du CHIC a prononcé à l’encontre de Mme B la sanction disciplinaire de la révocation. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens présentés par le requérant qui ne se rattachent pas à l’une ou l’autre des deux causes juridiques, tirées de la régularité de la décision attaquée et de son bien-fondé, invoquée dans la requête avant l’expiration de ce délai. Pour l’application de ce principe, ce délai de recours doit être regardé comme commençant à courir soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué soit, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un requérant donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n’a invoqué, dans sa requête, enregistrée le 14 novembre 2022, que des moyens relatifs à la légalité interne de l’arrêté attaqué du 13 octobre 2022. Elle a présenté, pour la première fois, dans son mémoire enregistré le 13 novembre 2023, des moyens de légalité externe, soit après l’expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement de la requête. Ces moyens, qui ne sont pas d’ordre public, se rattachent à une cause juridique distincte de celle dont relèvent les moyens de légalité interne seuls soulevés dans la requête introductive d’instance. Il suit de là que ces moyens ne peuvent qu’être écartés comme irrecevables ainsi que les parties en ont été informées.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». En vertu de l’article L. 533-1 de ce code, les sanctions sont classées en quatre groupes, et celle de la révocation relève du quatrième groupe. Enfin, l’article L. 121-1 de ce code prévoit notamment que « l’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ».
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Pour prononcer la sanction disciplinaire de la révocation à l’encontre de
Mme B, la directrice du CHIC a relevé qu’elle est responsable d’une « altercation physique avec une collègue sur son lieu de travail, en tenue professionnelle, et en présence de patients et / ou visiteurs » et que ces faits constituent un « manquement aux obligations professionnelles des agents publics, et notamment à l’obligation de dignité () ».
8. Mme B, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, soutient que la sanction disciplinaire de la révocation revêt un caractère disproportionné aux motifs que, d’une part, ces faits, qui présentent un caractère isolé et unique, sont dépourvus de gravité, d’autre part, ses fonctions n’exigent pas qu’elle soit plus exemplaire que d’autres agents hospitaliers et que, par ailleurs, elle a toujours adopté un comportement irréprochable et, enfin, elle a été piégée par sa collègue qui a cherché à provoquer une réaction inappropriée de sa part alors qu’elle se trouvait en situation de surmenage exceptionnel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’exploitation de la vidéosurveillance ainsi que du visionnage de l’enregistrement également versé au débat, « une violence nettement perceptible » qui, contrairement à ce que soutient la requérante, excède le seul fait de « s’empoigne(r) réciproquement ». Le visionnage de l’enregistrement vidéo révèle ainsi que Mme B, en tenue professionnelle, s’est élancée en courant à la poursuite de sa collègue, l’a violemment agrippée dans le hall de l’établissement, lui a asséné plusieurs coups et lui a enserré le cou devant plusieurs témoins. Au regard de ces éléments, Mme B ne saurait sérieusement soutenir, à supposer même qu’elle ait été injuriée par sa collègue sur le parking juste avant, qu’il s’agissait d’un simple différend, alors qu’elle est à l’initiative de cette violente agression qui n’a pris fin qu’après l’intervention conjuguée et répétée de tierces personnes témoins de la scène. Les circonstances que Mme B produise plusieurs attestations de ses collègues sur ses qualités professionnelles, allègue que sa hiérarchie n’ait pas donné suite à son signalement et se prévale de l’hospitalisation de sa mère et d’une surcharge de travail liée aux heures supplémentaires ne sauraient amoindrir le caractère fautif du comportement violent dont elle a fait preuve le
19 juillet 2022 envers sa collègue. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la gravité de ces faits de violence survenus en présence de patients et de visiteurs, du manquement caractérisé à son devoir de dignité dans l’exercice de ses fonctions, et en dépit de l’absence d’autres sanctions figurant au dossier de Mme B, la directrice générale du CHIC, en prononçant à son encontre la sanction de révocation, n’a pas pris une mesure disproportionnée.
9. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté litigieux du 13 octobre 2022. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au centre hospitalier intercommunal de Créteil.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
A. DESSAIN
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2210964
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