Annulation 3 juin 2025
Annulation 14 novembre 2025
Rejet 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 nov. 2025, n° 2518978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Prelaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui verser rétroactivement les sommes dues au titre des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de la décision contestée et jusqu’au jour de leur rétablissement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Perrot, substituant Me Prelaud, avocate de Mme C…, qui indique notamment que la requérante a obtenu le statut de réfugiée le 5 novembre 2025,
- et les observations de Mme C…, assistée de M. B…, interprète assermenté,
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
Par un courrier du 12 novembre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 922-21 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale dès lors que la décision attaquée trouve son fondement dans les dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place de l’article L. 551-16 du même code.
La clôture de l’instruction a été différée au 13 novembre 2025 à 15h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante guinéenne, née le 1er août 1988, demande l’annulation de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 30 octobre 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 551-16 du même code, pour sa part, prévoit que : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a accepté, le 20 juin 2025, l’offre de conditions matérielles d’accueil faites par l’OFII qui ne comportait, toutefois, la désignation d’aucun logement. Elle a, en revanche, refusé la proposition d’hébergement qui lui a été faite le 23 juillet suivant. Il résulte, par conséquent, de ce qui a été dit au point précédent que la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme C… constitue, en réalité, une décision de refus de lui accorder ces conditions matérielles d’accueil. La décision contestée trouve ainsi son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il y a lieu de substituer aux dispositions de l’article L. 551-16 du même code, dès lors que l’Office dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces fondements et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, âgée de 47 ans, a subi une mutilation sexuelle de type 2. L’intéressée a fait l’objet d’une chirurgie de réparation qui a été réalisée, le 25 avril 2024, au centre hospitalier universitaire de Nantes. Mme C… a fait un malaise, le 19 février 2025, avec perte de connaissance et a été hospitalisée au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Nantes. La requérante a indiqué, lors de sa prise en charge, que ce malaise a été provoqué par une conversation téléphonique avec son père, résidant en Guinée, qui l’a menacée d’une nouvelle excision en cas de retour dans son pays d’origine. Ses allégations ont été confirmées par deux témoignages de personnes qui étaient présentes au moment des faits. A la suite de cette admission au service des urgences, il a été proposé à Mme C… d’être prise en charge par le service des urgences psychiatriques où elle a fait l’objet d’une évaluation psychiatrique. Cette évaluation a permis d’identifier une thymie basse réactionnelle, des ruminations anxieuses importantes, des idées suicidaires récurrentes ainsi que des troubles du sommeil avec réveils nocturnes et réviviscences traumatiques. L’intéressée verse également aux débats un certificat médical, daté du 26 septembre 2025 et destiné au médecin coordinateur de la zone Ouest de l’OFII, qui fait état d’un suivi psychologique pour anxiété importante et « idées noires récurrentes ». Enfin, Mme C…, qui a entamé à Nantes un parcours d’assistance médicale à la procréation, doit subir, le 12 novembre 2025, une intervention chirurgicale au sein du service de gynéco-obstétrique du centre hospitalier universitaire de Nantes. Dans les circonstances particulières de l’espèce, quand bien même la requérante a indiqué, lors de son entretien avec un agent de l’OFII, en date du 23 avril 2025, être hébergée de manière précaire par un tiers et en dépit de l’avis du 25 septembre 2025 émis par le médecin coordinateur de la zone Ouest de l’OFII qui a estimé qu’elle ne « semble pas relever d’une priorité pour un hébergement pour raisons de santé », cette dernière est fondée à soutenir que le directeur territorial de l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder à Mme C…, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il ressort de l’extrait de l’application TelemOfpra, produit en défense, que l’intéressée a obtenu le statut de réfugiée le 5 novembre 2025. En application des dispositions de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prendra fin au terme du mois suivant la notification de la décision lui reconnaissant le statut de réfugiée. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Prelaud sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme C… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’OFII du 20 octobre 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, au profit de Mme C…, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prendra fin au terme du mois suivant la notification de la décision lui reconnaissant le statut de réfugiée.
Article 4 : L’OFII versera à Me Prélaud, avocate de Mme C…, la somme de 1 000 euros, au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Prelaud et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Exécution ·
- Demande
- Déclaration préalable ·
- Travail illégal ·
- Embauche ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Infraction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Bénéficiaire ·
- Allocation ·
- Conseil ·
- Prestation
- Etablissement pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- L'etat ·
- Centre pénitentiaire ·
- Intérêt ·
- État ·
- Liberté fondamentale ·
- Détenu
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Sérieux ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de vie ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tunisie ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Ressortissant ·
- Délivrance
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Administration fiscale ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Enseignement ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Étranger ·
- Recours contentieux ·
- Changement ·
- Éducation nationale ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée ·
- Pays ·
- Chrétien
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Indemnisation ·
- Versement
- Sanction disciplinaire ·
- Révocation ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Enregistrement ·
- Fonction publique ·
- Public
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.