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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 avr. 2025, n° 2502871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502871 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 juillet 2024, la vice-présidente du Tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme A C au Tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier et 4 juin 2024, Mme A C, représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés du Tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale post-consolidation suite à sa prise en charge au sein de l’hôpital Delafontaine ;
2°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à lui verser une provision d’un montant de 100 540,70 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme C a déjà fait l’objet d’une expertise par le docteur D B et que le rapport du 12 juin 2023 a notamment conclu que la consolidation n’était pas acquise et que l’algodystrophie pouvait évoluer pendant vingt-quatre mois. Par ailleurs, Mme C n’apporte, à l’appui de sa requête, aucun élément démontrant que son état de santé aurait fait l’objet d’une évolution depuis la date de ce rapport. Dès lors, la condition d’utilité à laquelle est subordonnée la désignation d’expert ne peut être regardée comme remplie et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’allocation d’une provision :
3. Des conclusions tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’octroi d’une provision doivent être présentées par une requête distincte et ne sont pas recevables lorsqu’elles sont présentées concomitamment à des conclusions formulées sur le fondement de l’article R. 532-1 de ce code, ces deux demandes étant instruites et jugées selon des règles distinctes. Par suite, les conclusions aux fins de versement d’une provision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux le versement d’une somme au titre des frais d’isnatnce.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Montreuil le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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