Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 juil. 2025, n° 2509051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509051 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20juillet 2025, M. A B, demande au juge des référés de désigner un expert en informatique sans préavis de la mairie, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative afin de constater les métadonnées et journaux de modification liés à un arrêté municipal de refus de déclaration préalable publié sur le site internet de la commune
Il soutient que :
— il soupçonne la mairie d’avoir antidaté la publication sur le site internet ;
— il a déposé une déclaration préalable de travaux le 16 juin 2025 à laquelle a été opposé un refus daté du 11 juillet, publié soi-disant sur le site internet le 16 juillet alors qu’il dispose d’indice permettant de penser que cette publication n’est intervenue que le 17 juillet ;
— ce refus ne lui a pas été notifié.
— il y a urgence à désigner l’expert dès lors qu’un référé suspension a été audiencé le 29 juillet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête () désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ». Aux termes de l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. ».
2. M. B, qui a déposé une déclation préalable pour la construction d’un abri pour voitures à Saint Georges-les-Bains le 16 juin 2025, conteste la publication sur le site internet de la commune du refus qui lui a été opposé par arrêté du 11 juillet 2025 à la date du 16 juillet, estimant que cette publication est de fait intervenue le 17 juillet. Il demande en urgence la nomination d’un expert informatique pour établir la date réelle de publication.
3. Dès lors que si comme il le soutient, la décision d’opposition ne lui a pas été personnellement notifiée conformément aux dispositions de l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme, la date à laquelle cette décision aurait été publiée sur le site internet de la commune est en tout état de cause sans incidence sur les droits qu’il tient de la déclaration préalable qu’il a déposée. Dès lors, sa demande tendant à la nomination d’un expert pour déterminer la date exacte de publication sur le site internet de la commune entre le 16 et le 17 juillet ne revêt aucune utilité et doit être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 24 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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