Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 mars 2026, n° 2601936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 19 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Noel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 9 février 2026 par laquelle le maire de Listrac-Médoc a rejeté sa demande de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi présentée le 8 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Listrac-Médoc de rétablir provisoirement les droits au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Listrac-Médoc le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que par l’effet de la décision contestée, il ne peut s’acquitter de ses charges fixes ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; il résulte de la lecture combinée des articles L. 5421-1 et L. 5424-1 du code du travail et de l’article 2 du décret n°2020-741 du 16 juin 2020 qu’il est éligible au versement de l’aide de retour à l’emploi dès lors qu’il a été radié des cadres pour invalidité par arrêté du 30 mai 2025 ; dès lors qu’il a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, il est considéré comme apte au travail, sauf à ce qu’il en soit statué autrement par le préfet.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, la commune de Listrac-Médoc, représentée par Me Jacquier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… d’une somme de 2 000 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; le requérant ne remplit pas au moins deux des trois conditions exigées par les articles L. 5424-1 et L. 5422-2 du code du travail, pour percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 mars 2026 sous le n° 2601920 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi reçue le 8 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 19 mars 2026 à 15 heures, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Noel, représentant M. A…, qui confirme ses écritures.
- Me Jacquier, représentant la commune de Listrac-Médoc, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 18 décembre 1978, a été recruté par la commune de Listrac-Médoc, à compter du 30 septembre 2013, titularisé en 2016, et exerçait les fonctions d’agent polyvalent chargé de la maintenance des bâtiments. A compter du 1er juillet 2022, il a été admis en congé maladie ordinaire, puis à compter du 1er juillet 2023, il a été placé en disponibilité d’office pour raisons de santé. Par avis du 5 juillet 2023, le conseil médical en formation restreinte a considéré qu’il était inapte de manière totale et définitive à ses fonctions d’agent technique polyvalent. Par une lettre du 3 août 2023, M. A… a sollicité son reclassement dans un emploi du même grade ou d’un autre corps en adéquation avec son handicap, une altération fonctionnelle et syndrome douloureux complexe du membre dominant supérieur gauche. Le conseil médical en formation plénière a rendu, le 3 janvier 2024, un avis favorable quant à la demande de mise à la retraite de manière anticipée de M. A… et par un arrêté du 30 mai 2025, et au visa de l’avis favorable de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) en date du 5 mai 2025, M. A… a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er juin 2025 et a été radié des cadres de la commune à compter de cette même date. M. A… s’est inscrit, le 22 mai 2025, sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de France Travail. Par un courrier daté du 2 décembre 2025 reçu par la commune de Listrac-Médoc le 8 décembre suivant, il a demandé le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la maire de Listrac-Médoc a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° (…) les agents titulaires des collectivités territoriales (…) ». Aux termes de l’article L. 5422-2 du même code : « L’allocation d’assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l’âge des intéressés et de leurs conditions d’activité professionnelle antérieure. Ces durées peuvent également tenir compte, le cas échéant, du suivi d’une formation par les intéressés. Elles ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Les dispositions du 1° de l’article L. 5424-1 du code du travail étendent notamment aux agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, aux agents titulaires des collectivités territoriales et aux agents statutaires des autres établissements publics administratifs le bénéfice de l’allocation d’assurance instituée par l’article L. 5422-1 du code du travail. Il appartient aux collectivités territoriales qui assurent la charge et la gestion de l’indemnisation de leurs agents en matière d’allocation d’aide au retour à l’emploi de s’assurer, lorsqu’ils demandent le bénéfice de cette allocation, qu’ils remplissent l’ensemble des conditions auxquelles son versement est subordonné.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la maire de Listrac-Médoc a rejeté la demande présentée par M. A…, le 8 décembre 2025, tendant au versement l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Listrac-Médoc, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Listrac-Médoc au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2601936 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Listrac-Médoc sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Listrac-Médoc.
Fait à Bordeaux, le 20 mars 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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