Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 2, 5 mars 2026, n° 2405228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, enregistrée sous le n°2403753, Mme E… B… épouse A…, représentée par Me Haussetête, et agissant en qualité d’ayant-droit de Mme D… B…, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bolbec à lui verser une somme de 2 874 euros en réparation du préjudice matériel subi par sa mère, Mme D… B…, du fait des informations erronées communiquées par la commune au sujet de cavités souterraines présentes sur sa parcelle ;
2°) de condamner la commune de Bolbec au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune doit être engagée au titre de la responsabilité pour faute dès lors que, postérieurement à l’édiction d’un certificat d’urbanisme du 14 mars 2022 relevant la présence de cavités souterraines, et à la réalisation de sondages aux frais de Mme D… B…, la commune de Bolbec a reconnu que l’indice situé sur son terrain était une « erreur de déclaration préalable » et qu’il n’existait pas de cavités sur son terrain, et la commune de Bolbec s’est abstenue de transmettre cette information à Mme B… entre le 20 septembre 2022 et le 20 février 2023, engageant sa responsabilité pour négligence ;
- Mme D… B… a subi un préjudice financier lié à la faute dès lors qu’elle a engagé des frais pour effectuer des investigations sur sa parcelle afin de déterminer si celle-ci était réellement soumise à un risque de cavités souterraines le 4 octobre 2022, et aurait mis un terme à ces investigations si elle avait été informée de l’absence de cavité souterraine dès le 20 septembre 2022 ; compte tenu des frais engagés pour la réalisation d’un second sondage à compter du 4 octobre 2022, son préjudice peut être évalué à la somme de 2 874 euros correspondant à la différence entre la somme totale dépensée et celle qui aurait été dépensée en cas d’arrêt des travaux le 20 septembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2025, la commune de Bolbec, représentée par Me Le Velly, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir à titre principal que :
- la requête n°2403753 est irrecevable en ce qu’elle ne vise que l’indemnisation au bénéfice propre de Mme E… B… épouse A… et non au bénéfice de la succession ;
- la requête n°2405228 est irrecevable dès lors qu’après le rejet, par une décision du 23 juillet 2024, de la demande indemnitaire présentée par Mme D… B…, Mme E… B… épouse A… a présenté une nouvelle demande indemnitaire, notifiée à la commune le 19 septembre 2024, en qualité d’ayant-droit et d’héritière de Mme D… B…, pour la réparation du même préjudice, en raison des mêmes faits, et fondée sur la même cause juridique que la demande précédente ; par suite, le rejet de la seconde demande indemnitaire préalable, notifié à Mme E… B… le 20 novembre 2024, présentait un caractère confirmatif, de sorte que le contentieux ayant été lié à l’égard de l’ensemble des ayants-droits et héritiers de Mme D… B… par la première réclamation préalable rejetée le 29 juillet 2024, les ayants-droits et héritiers de Mme B… ne pouvaient former un recours indemnitaire que jusqu’au 30 septembre 2024 inclus, de sorte que la requête n°2405228 est irrecevable.
Elle soutient à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, enregistré sous le n°2405228, Mme E… B… épouse A…, représentée par Me Haussetête, et agissant en qualité d’ayant-droit de Mme D… B…, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bolbec à lui verser une somme de 2 874 euros en réparation du préjudice matériel subi par sa mère, Mme D… B…, du fait des informations erronées communiquées par la commune au sujet de cavités souterraines présentes sur sa parcelle ;
2°) de condamner la commune de Bolbec au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune doit être engagée au titre de la responsabilité pour faute dès lors que, postérieurement à l’édiction d’un certificat d’urbanisme du 14 mars 2022 relevant la présence de cavités souterraines, et à la réalisation de sondages aux frais de Mme D… B…, la commune de Bolbec a reconnu que l’indice situé sur son terrain était une « erreur de déclaration préalable » et qu’il n’existait pas de cavités sur son terrain, et la commune de Bolbec s’est abstenue de transmettre cette information à Mme B… entre le 20 septembre 2022 et le 20 février 2023, engageant sa responsabilité pour négligence ;
- Mme D… B… a subi un préjudice financier lié à la faute dès lors qu’elle a engagé des frais pour effectuer des investigations sur sa parcelle afin de déterminer si celle-ci était réellement soumise à un risque de cavités souterraines le 4 octobre 2022, et aurait mis un terme à ces investigations si elle avait été informée de l’absence de cavité souterraine dès le 20 septembre 2022 ; compte tenu des frais engagés pour la réalisation d’un second sondage à compter du 4 octobre 2022, son préjudice peut être évalué à la somme de 2 874 euros correspondant à la différence entre la somme totale dépensée et celle qui aurait été dépensée en cas d’arrêt des travaux le 20 septembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2025, la commune de Bolbec, représentée par Me Le Velly, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir à titre principal que :
- la requête n°2403753 est irrecevable en ce qu’elle ne vise que l’indemnisation au bénéfice propre de Mme E… B… épouse A… et non au bénéfice de la succession ;
- la requête n°2405228 est irrecevable dès lors qu’après le rejet, par une décision du 23 juillet 2024, de la demande indemnitaire présentée par Mme D… B…, Mme E… B… épouse A… a présenté une nouvelle demande indemnitaire, notifiée à la commune le 19 septembre 2024, en qualité d’ayant-droit et d’héritière de Mme D… B…, pour la réparation du même préjudice, en raison des mêmes faits, et fondée sur la même cause juridique que la demande précédente ; par suite, le rejet de la seconde demande indemnitaire préalable, notifié à Mme E… B… le 20 novembre 2024, présentait un caractère confirmatif, de sorte que le contentieux ayant été lié à l’égard de l’ensemble des ayants-droits et héritiers de Mme D… B… par la première réclamation préalable rejetée le 29 juillet 2024, les ayants-droits et héritiers de Mme B… ne pouvaient former un recours indemnitaire que jusqu’au 30 septembre 2024 inclus, de sorte que la requête n°2405228 est irrecevable.
Elle soutient à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement,
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me Brochet, substituant Me Le Velly, représentant la commune de Bolbec.
Considérant ce qui suit :
Par un certificat d’urbanisme délivré le 14 mars 2022 portant sur une parcelle appartenant à Mme D… B…, la commune de Bolbec a relevé l’existence d’un périmètre de sécurité lié à un risque de présence d’une cavité souterraine sur la parcelle. Le 27 juillet 2022, Mme B… a entamé des sondages sur sa parcelle afin d’obtenir confirmation de l’existence de cavités souterraines sous celle-ci. Les opérations menées ont permis de démontrer l’absence de risque de cavités souterraines sur la parcelle. Par un courrier du 20 février 2023, la commune de Bolbec a informé Mme B… de ce que l’indice présent sur sa parcelle était en réalité erroné et qu’il avait été levé. Par un courrier du 29 mai 2024, puis un courrier du 16 septembre 2024, Mme E… B…, héritière de Mme D… B…, décédée le 19 avril 2023, a demandé à la commune de Bolbec de l’indemniser du préjudice matériel résultant de la carence fautive de la commune à l’informer du caractère erroné de l’indice n°31 avant le 20 février 2023. Par des courriers du 24 juillet 2024 et du 19 novembre 2024, la commune de Bolbec a refusé de faire droit à sa demande.
Par deux requêtes enregistrées les 16 septembre 2024 et 20 décembre 2024 et présentées en des termes identiques, Mme E… B… épouse A…, agissant en qualité d’ayant-droit de Mme D… B…, demande au tribunal de condamner la commune de Bolbec à lui verser une somme de 2 874 euros en réparation du préjudice matériel qu’elle estime avoir subi.
Les requêtes nos 2403753 et 2405228 présentées par Mme B… ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité :
Mme B… soutient que la commune de Bolbec a commis une faute en l’informant de manière tardive de ce que l’indice de cavité souterraine 31 présent sur sa parcelle était erroné, dès lors que la commune de Bolbec a reçu le rapport du bureau d’étude Explore faisant état du caractère erroné de cet indice dès le 20 septembre 2022 mais ne l’a informée de cette erreur que le 20 février 2023. La requérante précise que Mme D… B… a donc fait réaliser des opérations de sondages sur sa parcelle le 4 et le 10 octobre 2022 qui n’avaient pas lieu d’être.
En l’espèce, s’il est constant que la commune de Bolbec a reçu le recensement à jour des indices de cavités souterraines sur le territoire de sa commune le 20 septembre 2022, et que ce recensement indiquait que l’indice 31 précédemment identifié sur la parcelle AV 0273 était localisé de manière erroné, et supprimait en conséquence l’indice 31, il n’est ni allégué ni établi que la commune de Bolbec aurait été spécifiquement informée le 20 septembre 2022 de l’erreur particulière portant sur la parcelle AV 0273 et rectifiée dans ce document. A la suite de la réception, en novembre 2022, du rapport réalisé par l’entreprise mandatée par Mme B… pour réaliser des sondages sur sa parcelle, la commune a été diligente pour saisir la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), le 30 novembre 2022. Cette direction a alors rendu un avis sur la levée de l’indice le 13 décembre 2023, notifiée à une date inconnue à la commune. Par un courrier du 20 février 2023, la commune de Bolbec a informé Mme D… B… de ce que l’indice 31, qui était erroné, a été levé. Compte tenu des informations dont disposait la commune, et des vérifications qui s’imposent à l’autorité administrative avant de prononcer la levée d’un indice de cavité souterraine, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Bolbec a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s’abstenant d’informer Mme B… de la levée de l’indice avant le 20 février 2023. A supposer même que le délai intervenu entre la réception de l’avis favorable de la DDTM sur la levée de l’indice, émis le 13 décembre 2022 et le courrier d’information adressé à Mme B… le 20 février 2023, puisse être considéré comme déraisonnable et susceptible d’engager la responsabilité pour faute de l’administration, le préjudice matériel dont se plaint la requérante, à savoir les frais supplémentaires engagés pour les opérations de sondages réalisés les 4 et 10 octobre 2022, ne présente pas de lien de causalité directe avec cette faute, dès lors que ces frais avaient été engagés avant même que la DDTM ne rende son avis sur la levée de l’indice, et donc avant que l’ensemble des vérifications préalables nécessaires à la levée de l’indice ne soient réalisées. Dans ses conditions, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… en qualité d’ayant droit de sa mère, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bolbec, qui n’est pas dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande Mme B… sur leur fondement. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bolbec au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera une somme de 1 500 euros à la commune de Bolbec en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… épouse A…, et à la commune de Bolbec.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. C…
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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