Annulation 14 décembre 2022
Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2501492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 14 décembre 2022, N° 22PA01472 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ou, à titre subsidiaire, la seule décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires par les services du préfet est irrégulière ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public en méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-5 du même code ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe premier de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une mesure d’éloignement sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe premier de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bastian,
- et les observations de Me David, substituant Me Pierrot, avocate de M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 31 août 1997, déclare être entré sur le territoire français en 2012 sous couvert d’un visa de type C. Il a été mis en possession de titres de séjour en qualité de parent d’enfant français à compter du 7 décembre 2018. Par un arrêté du 25 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêt n° 22PA01472 du 14 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Paris, infirmant le jugement n° 22112001 du 11 mars 2022 du tribunal administratif de Montreuil, a annulé l’arrêté du 25 juin 2021 et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour. A l’issu d’un réexamen de la situation de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 18 décembre 2024, a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel (…) ». Aux termes du I de l’article R. 40-29 du même code : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
Pour retenir que la présence de M. A… sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu, d’une part, qu’il a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 19 août 2019, et, d’autre part, qu’il est défavorablement connu, au vu des mentions portées dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint commis le 4 décembre 2021. Ainsi que le soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que, avant de refuser de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour en retenant notamment les faits commis le 4 décembre 2021, le préfet aurait saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale.
Dans son arrêt n° 22PA01472 du 14 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Paris a annulé l’arrêté du 25 juin 2021 au motif notamment que les faits réprimés par le tribunal correctionnel de Bobigny le 19 août 2019 n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier un refus de séjour. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction, eu égard aux termes de cet arrêt, que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur la condamnation pénale de M. A….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires par les services du préfet, qui l’a privé d’une garantie, et, par suite, à en demander l’annulation. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de réexaminer la situation de M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller ;
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
Le président,
M. Guérin-Lebacq
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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