Rejet 14 octobre 2025
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 2505742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, Mme C… A… épouse E…, représentée par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… épouse E… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse E…, ressortissante tunisienne née le 1er juin 1982, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme B… D…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer la décision en litige, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de sa signature. Eu égard au caractère réglementaire de cet acte et au caractère suffisant de la publication, Mme A… épouse E… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1 de l’article L. 611-1 et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de fait propres à la situation de la requérante. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, ni qu’il se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour faire obligation de quitter le territoire français à Mme A… épouse E…. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté.
5. En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse E… a été entendue par les services de police le 18 mars 2025, notamment sur sa situation administrative. La requérante n’établit pas qu’elle aurait disposé d’informations tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu, tel qu’énoncé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. La requérante soutient qu’elle réside en France avec son époux qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, et ses deux enfants nés en 2010 et 2011 qui y sont scolarisés et qu’elle exerce une activité professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de la requérante et de ses deux enfants, qui déclare une entrée sur le territoire français en mai 2022, est récent. Il n’est pas établi qu’elle serait dépourvue de toute attache familiale ou privée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. Il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se recrée dans le pays d’origine du couple où les enfants nés pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une attente disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, Mme A… épouse E… n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs et en l’absence de précisions complémentaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 du préfet de police doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse E… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
C. Deniel
B. Biscarel
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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