Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 31 déc. 2025, n° 2506409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506409 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet et le 2 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Coltat, demande au Tribunal :
D’annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle la Collectivité européenne d’alsace a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personne handicapée » pour son enfant B… ;
D’annuler la décision implicite par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
D’accorder la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personne handicapée » pour son enfant dans un délai de 10 jour à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
De mettre à la charge de la Collectivité européenne d’Alsace une somme de 2500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ; qu’elle n’est pas signée ; qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’état de santé de son fils justifie l’attribution de cet avantage.
Vu la décision attaquée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025 la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005,
- l’arrêté du 03 janvier 2017, relatif aux critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement,
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Requérante et avocat
Considérant ce qui suit :
Mme A… a déposé auprès de la Collectivité européenne d’Alsace une demande pour bénéficier de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personne handicapée » pour son fils B…. Le président de la Collectivité européenne d’Alsace a refusé, par la décision implicite prise sur recours administratif préalable obligatoire, l’attribution de la carte de stationnement pour personne handicapée. La requérante demande l’annulation de cette décision et l’attribution de cette carte.
Sur l’étendue du litige :
La décision implicite de la Collectivité européenne d’Alsace s’est substituée à la décision du 6 février 2025. Ainsi seule la décision implicite peut être contestée devant le présent tribunal. Par suite le recours contre la décision du 6 février 2025 est irrecevable et doit être rejeté.
Sur le refus de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personne handicapée » :
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements » ; qu’aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : « Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité […] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière […] S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée […] ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une carte de stationnement.
Dès lors, les circonstances que la décision attaquée serait prise par une autorité incompétente pour en connaître et ne serait pas signée sont, en tout état de cause, sans incidence sur le présent litige, qui porte sur le droit de Mme A… à la carte de stationnement pour personnes handicapées pour son fils B….
Il résulte de l’instruction et, notamment, des éléments figurants à son dossier médical, dont le secret a été levé par autorisation de Mme A… pour son fils B…, qu’il souffre d’une pathologie qui l’oblige à être accompagné en permanence par une tierce personne lors de ses déplacements extérieurs. Il ne remplit pas, ainsi, à la date de la présente décision, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personne handicapée ».
En conséquence la décision implicite du président de la Collectivité européenne d’Alsace est annulée. Il y a lieu d’attribuer à Mme A… pour son fils B… une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personne handicapée » pour une durée, dans les circonstances de l’espèce, de cinq ans à compter de la notification du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de rejeter les conclusions, de Mme A…, en injonction et celles au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La décision implicite du président de la Collectivité européenne d’Alsace est annulée
La carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personne handicapée » est attribuée à Mme A… pour une durée de cinq ans à compter de la notification du présent jugement.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à la Collectivité européenne d’Alsace et à la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025
Le magistrat désigné,
H. SIMON
Le greffier,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2005-1766 du 30 décembre 2005
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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