Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 juin 2025, n° 2410347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme C, représentée par Me Messaoudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours fermes du 26 au 28 août 2024, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 11 août 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’hôpital de la Croix-Rousse de lui verser la rémunération qu’elle aurait dû percevoir du 26 au 28 août 2024, et de procéder au retrait de cette sanction disciplinaire de son dossier individuel ;
3°) de mettre à la charge de l’hôpital de la Croix-Rousse une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Prouvez, concluent au non-lieu à statuer sur la requête et en tout état de cause, à son rejet.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 1 200 euros au profit de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et aux Hospices civils de Lyon.
Fait à Lyon, le 19 juin 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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