Rejet 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 nov. 2023, n° 2306413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. I M et Mme J A, Mme E L et M. F H ainsi que M. et Mme K et B C, représentés par Me Vimini, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 juin 2023 portant délivrance d’un permis de construire à la SCI Ebaly, avec toutes les conséquences de droit ;
2°) de mettre à la charge de la partie adverse la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils possèdent la pleine capacité pour agir :
— ils sont voisins immédiats du projet en cause et bénéficient de la présomption d’intérêt à agir au regard des critères de l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— ils ont accompli les formalités exigées par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— s’agissant en l’espèce d’une demande dirigée contre un permis de construire, l’urgence est présumée ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’arrêté litigieux ne mentionne ni le prénom, ni le nom, ni la qualité de son signataire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le plan de masse n’indique pas le nombre ni les caractéristiques des plantations existantes supprimées ni n’indique quelles seront les plantations ou arbustes créés, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— en violation des dispositions du b) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, le plan de coupe ne fait pas apparaître l’état initial du terrain alors que le profil de ce dernier est ici modifié par le projet ;
— les insertions graphiques produites dans le dossier de demande ne permettent pas d’apprécier correctement l’impact visuel du projet sur le paysage environnant et aucun des documents ne permet de mesurer avec précision l’impact visuel de cet immeuble collectif sur les constructions avoisinantes de sorte que le dossier ne satisfait pas aux exigences du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le projet, en ce qu’il comporte une toiture entièrement couverte de panneaux photovoltaïques, méconnaît les dispositions de l’article U4 du PLUi applicable ;
— l’immeuble collectif projeté porte atteinte au caractère des lieux avoisinants dès lors qu’il est construit sur deux niveaux et mesure plus de 9 mètres de haut alors qu’il est situé au sein d’un lotissement lui-même composé de maisons de plain-pied et que la toiture de cet immeuble telle que présentée crée une rupture avec le bâti traditionnel environnant ;
— la notice n’indique à aucun moment le nombre de plantations ou d’arbustes crées, en violation de l’article U5 du PLUi ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article U1 du PLUi dès lors, d’une part, que l’accès sur la voie publique tel qu’il est prévu à partir du parking de 7 places bordant cette voie ne présente pas un niveau de sécurité suffisant et que l’étroitesse de cette voie ne garantit pas que les manœuvres des véhicules qui s’y opéreront nécessairement seront réalisées en toute sécurité, d’autre part, que la largeur du second accès situé en bas de pente de la parcelle est largement inférieure à 10 mètres de sorte que le croisement de deux véhicules apparaît risqué, voire impossible ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article U2 du PLUi en ce qu’il ne prévoit aucune place de stationnement pour les vélos, que le places de stationnement ne font l’objet d’aucun traitement paysager et que la non-imperméabilisation des dites places n’est pas ici assurée ;
— l’implantation du parking du projet ne respecte pas l’alignement prévu dans le permis d’aménager autorisant la création du lotissement et le PLUi n’autorise aucune dérogation ;
— alors que la hauteur de la construction est au moins égale à 11 mètres en partant du terrain naturel jusqu’au faîtage et qu’elle devrait donc être située à au moins 5,50 mètres de la voie publique, la notice et le plan de masse font état d’un recul de 5,30 mètres au niveau de la façade Nord, au droit des stationnements ;
— en méconnaissance de l’article U2 du PLUi, la configuration en pente du terrain a été insuffisamment prise en compte, le projet ne générant ainsi pas « le minimum » de déblais et de remblais puisqu’il prévoit de construire en sous-sol un garage et que des travaux d’affouillement sont donc nécessaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la commune de Salmiech, représentée par Me Thuery, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’arrêté en litige étant revêtu d’une signature et du tampon de la commune, ces éléments sont suffisants pour en identifier le signataire ; à savoir le maire ;
— s’agissant de la violation de l’article 2 du PLUi en raison de l’absence de places de stationnement pour les vélos, le pétitionnaire devra indiquer ce qui a été prévu et l’éventuel manquement ne peut entacher d’illégalité l’entier permis ;
— les alignements existants au sein du lotissement ont été réalisés de manière variable ;
— les requérants n’établissent pas leur allégation selon laquelle la hauteur de la construction est au moins égale à 11 mètres en partant du terrain naturel jusqu’au faîtage ni qu’une partie du bâtiment serait à moins de 5,30 mètres de la voie publique ;
— et qu’aucun des autres moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la SCI Ebaly, représentée par Me Gaudy, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la recevabilité de la requête apparaît douteuse dès lors que seuls les consorts N sont mitoyens de la parcelle sur laquelle la construction sera édifiée et pour tenter de convaincre de leur intérêt à agir, les requérants ne font état que de difficultés juridiques relevant du droit purement civil, invoquant des atteintes à des droits de vue ou d’ensoleillement ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le projet de ce petit bâtiment collectif, puisqu’il ne comporte que quatre appartements, s’inscrit parfaitement dans le secteur projeté et ne porte nullement une atteinte grave, en tout cas judiciairement sanctionnable ;
— les mentions de l’arrêté contesté débutent par l’indication « maire de Salmiech, au nom de la commune » et se terminent par un tampon portant la signature du maire ainsi que la date, de sorte que cet acte contient les éléments suffisants pour en identifier le signataire ;
— s’agissant de la violation de l’article 2 du PLUi en raison de l’absence de places de stationnement pour les vélos, elle mettra en place des aires spécifiques et si certes le dossier soumis n’en fait pas mention, cette absence de prévision au stade de la demande de délivrance du permis de construire ne saurait entacher d’illégalité interne ledit permis ;
— concernant le retrait de l’immeuble, il est prévu dans la notice explicative un retrait de 5,30 mètres au nord et 12 mètres au sud et ces prescriptions seront respectées, de telle sorte qu’il n’existera pas de rupture d’alignement, ni aucune problématique de retrait ;
— et qu’aucun des autres moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2306419 enregistrée le 23 octobre 2023 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2023, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. G,
— les observations de Me Vimini, représentant M. M et Mme A et autres, qui a repris ses écritures,
— et les observations de M D, substituant Me Gaudy, représentant la SCI Ebaly, qui a confirmé ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. En l’espèce, les requérants sont tous propriétaires de maisons d’habitation avec jardins situées à proximité immédiate du projet d’immeuble collectif et il apparaît qu’ils ont des vues directes sur le projet. En faisant valoir notamment, d’une part, que l’implantation d’un immeuble de plus de 9 mètres de haut comportant plusieurs ouvertures en façade va créer des vues directes sur leurs propriétés générant ainsi une perte d’intimité, d’autre part, que l’implantation d’un tel projet en limite de leur propriété ou à proximité immédiate de celle-ci va nécessairement engendrer une perte de valeur vénale de leurs biens, sans que ni la commune, ni la société pétitionnaire ne contestent expressément ces affirmations, ils doivent être regardés comme justifiant d’un intérêt suffisant leur donnant qualité pour demander la suspension de l’exécution du permis de construire litigieux.
Sur la condition tenant à l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
6. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () ».
7. Il ressort des pièces versées dans l’instance que les travaux d’édification de l’immeuble en cause ont débuté et ne sont pas achevés à la date de la présente ordonnance. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
8. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
9. En l’espèce, si l’arrêté du 28 juin 2023 mentionne la qualité de son auteur, le maire de Salmiech, il ne comporte pas l’indication du nom et du prénom de celui-ci et ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permettent d’identifier la personne qui en est effectivement l’auteur. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’illégalité pour ce motif apparaît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
10. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 juin 2023.
11. En revanche, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen ne paraît susceptible, en l’état de l’instruction, de fonder la suspension demandée.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. M et Mme A et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Salmiech et la SCI Ebaly demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Salmiech une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. M et Mme A et autres et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 28 juin 2023 portant délivrance d’un permis de construire à la SCI Ebaly est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : la commune de Salmiech versera à M. M et Mme A et autres une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Salmiech et celles de la SCI Ebaly présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I M en sa qualité de représentant unique au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Toulouse, le 20 novembre 2023.
Le juge des référés,
B. G
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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