Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 sept. 2025, n° 2301069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mars 2023, le 24 janvier 2024 et le 14 octobre 2024, Mme A… B…, représenté par Me Persico, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Nice à lui verser la somme totale de 67 376 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité de décisions prises à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune de Nice est engagée pour illégalité fautive de la décision du 21 mars 2019 de ne pas renouveler son contrat et du compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2018 ;
- elle est fondée à obtenir réparation de ses préjudices à hauteur de la somme totale de 67 376 euros et qui se décomposent comme suit :
7 376 euros au titre du préjudice financier ;
40 000 euros au titre du préjudice moral ;
20 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 27 septembre 2024, la commune de Nice, représentée par Me Verne, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requérante ne justifie d’aucun préjudice indemnisable.
Par ordonnance du 30 décembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Persico, représentant Mme B…, et de Me Auger, représentant la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée en qualité de psychologue par la commune de Nice par un contrat à durée déterminée à compter du 1er mars 2016, renouvelé successivement jusqu’au 31 mai 2019. Par un jugement du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 21 mars 2019 par laquelle le maire de Nice a refusé de renouveler son contrat, ainsi que le compte-rendu de son entretien professionnel réalisé au titre de l’année 2018. Par un courrier du 9 novembre 2022, Mme B… a présenté auprès de la commune de Nice, par l’intermédiaire de son conseil, une demande préalable indemnitaire qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner la commune de Nice à lui verser la somme totale de 67 376 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité de ces deux décisions.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune de Nice :
Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité.
Par un jugement du 18 mai 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé, d’une part, pour vice de forme, la décision du 21 mars 2019 par laquelle le maire de Nice a refusé de renouveler son contrat, et d’autre part, pour erreur manifeste d’appréciation, le compte-rendu d’entretien professionnel de Mme B… réalisé au titre de l’année 2018. Ces illégalités sont constitutives d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de la commune de Nice.
En ce qui concerne les préjudices résultant de l’illégalité de la décision de non renouvellement du contrat de Mme B… :
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été recrutée par la commune de Nice par un contrat à durée déterminée d’un an à compter du 1er mars 2016, renouvelé jusqu’au 31 mai 2019, pour exercer en qualité de psychologue au sein de la direction de la famille, puis au sein de la maison d’accueil aux victimes à compter du 1er mars 2018. Il résulte également de l’instruction que par un jugement du 18 mai 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 21 mars 2019 de ne pas renouveler le contrat de Mme B… à compter du 31 mai 2019 pour vice de forme résultant de l’illisibilité de la signature de son auteur et de l’absence de mention de ses nom et prénom. En revanche, le tribunal a estimé que la décision litigieuse était fondée sur l’intérêt du service constitué par la nécessité de réorganiser la maison d’accueil aux victimes à la suite de la réussite au concours de psychologue territorial de Mme C…, la seconde psychologue qui exerçait à mi-temps au sein de cette structure et qui avait exprimé le souhait d’être titularisée à temps complet, ainsi qu’il en ressort d’un courrier du 25 février 2019. Par ailleurs, la commune de Nice fait valoir, sans que cela ne soit contesté par la requérante, qu’au regard de la baisse d’activité au sein de la maison d’accueil aux victimes et du retard dans la mise en œuvre d’un appel à projet relatif à la prise en charge global du psycho-traumatisme, le maintien de deux psychologues à temps complet n’était pas nécessaire. Il résulte également de la note du 12 février 2019 adressée au directeur général adjoint des ressources humaines qu’un avis défavorable a été émis au renouvèlement du contrat de Mme B… compte tenu des nécessités de réorganisation de la maison d’accueil aux victimes. La circonstance que cet avis mentionne également la manière de servir de Mme B…, sans aucune autre précision, ne suffit pas à remettre en cause le fondement de la décision du 21 mars 2019 lié à l’intérêt du service. Enfin, si Mme B… soutient que la décision de ne pas renouveler son contrat aurait été prise sur le fondement de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2018 qui a été annulé par le jugement du 18 mai 2022 précité, elle n’apporte aucun élément permettant de l’établir. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice résultant du vice de forme entachant d’illégalité de la décision du 21 mars 2019 de ne pas renouveler son contrat.
En ce qui concerne les préjudices résultant de l’illégalité de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2018 :
Quant au préjudice financier :
Mme B… se prévaut d’un préjudice financier à hauteur de la somme de 7 376 euros résultant d’une perte de revenus annuels. Toutefois, aucun lien de causalité direct et certain n’est établi entre ce chef de préjudice et l’illégalité de son compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2018. Ce chef de préjudice doit donc être écarté.
Quant au préjudice moral :
En se bornant à soutenir qu’elle a subi « un choc émotionnel et moral » et une perte de confiance l’empêchant de retrouver un emploi, Mme B… n’apporte aucune précision permettant de caractériser l’existence d’un préjudice moral ni d’un lien de causalité avec l’illégalité du compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2018. Ce chef de préjudice doit dont être écarté. Au surplus, si la requérante se prévaut également d’un rappel à l’ordre dont elle a fait l’objet le 5 avril 2019 et de brimades de la part de sa hiérarchie, au demeurant non établies, ces circonstances ne présentent pas davantage de lien de causalité avec l’illégalité fautive du compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2018.
Quant aux troubles dans les conditions d’existence :
Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de troubles dans les conditions d’existence caractérisés par une baisse de sa capacité d’emprunt immobilier qui ne présentent aucun lien de causalité direct et certain avec l’illégalité de son compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2018. Ce chef de préjudice doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Nice, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme que demande la commune de Nice au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nice au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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