Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 déc. 2025, n° 2533179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dusen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2025 par lequel le préfet de police a augmenté de douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet, édictée le 11 juillet 2024, pour la porter à une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
-elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que la décision du 11 juin 2024 ne lui a pas été notifiée et lui est donc inopposable ;
-elle méconnait l’article L.612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnait le droit à un recours effectif ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
Vu :
-la demande d’aide juridictionnelle de M. A… en date du 5 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Evgénas ;
- les observations orales de Me Karakas, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 5 juin 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2025 par lequel le préfet de police a augmenté de douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet, édictée le 11 juillet 2024, pour la porter à une durée de vingt-quatre mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trente-six mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-11 de ce code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
5. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de police s’est fondé sur ces dispositions et sur la circonstance qu’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour aurait été prise à l’encontre de M. A… le 11 juillet 2024 par le préfet de Seine-Saint-Denis. Toutefois, alors que le requérant soutient n’avoir jamais eu connaissance de cette mesure, le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui n’était ni présent ni représenté n’a pas justifié de l’existence de ces mesures. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir, dans les circonstances de l’espèce, que le préfet de police a commis une erreur de droit et s’est fondé sur des faits matériellement inexacts en prononçant la décision attaquée du 18 octobre 2025.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A… peut prétendre à l’annulation de la décision attaquée du 18 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a augmenté de douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet, édictée le 11 juillet 2024, pour la porter à une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
7. Contrairement à ce que soutient M. A…, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas que le préfet de police lui délivre un titre de séjour. Il y a lieu seulement, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Ainsi qu’il vient d’être dit au point 3, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dusen, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dusen de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision en date du 18 octobre 2025 du préfet de police est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Dusen au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Dusen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 .
La magistrate désignée,
signé
J. EVGENAS
La greffière,
signé
M. SOPPI MBALLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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