Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 2212548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, M. C… A…, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2022 du ministre de l’intérieur rejetant le recours qu’il a exercé à l’encontre de la décision du 31 décembre 2021 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, à défaut de justification d’une délégation de signature régulière ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles 21-17 et 21-19 du code civil, dès lors qu’ayant obtenu le statut de réfugié, il est dispensé de la condition de stage prévue par l’article 21-17 exigeant cinq ans de résidence continue et régulière en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience :
le rapport de Madame Gibson-Théry ;
les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, né le 17 décembre 1985, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juillet 2022 du ministre de l’intérieur rejetant le recours qu’il a exercé à l’encontre de la décision du 31 décembre 2021 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
En premier lieu, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, compétent à cet effet en vertu de l’article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à Mme B… D…, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-17 de ce code : « (…) la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ». En outre, aux termes de l’article 21-19 du même code : « Peut être naturalisé sans condition de stage : / (…) 7° l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création de l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides ».
Pour constater l’irrecevabilité de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas, à la date de sa demande de naturalisation, de cinq ans de résidence continue et régulière en France.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 31 juillet 2019 au 30 juillet 2023 en qualité d’apatride, statut dont il bénéficie depuis la notification, le 5 août 2017, de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 juillet 2017, et non en qualité de réfugié contrairement à ce que soutient le requérant. Il ne conteste pas s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français entre les années 2014 et 2016. Dès lors, à la date de sa demande de naturalisation, le 8 mars 2019, M. A…, qui ne conteste pas l’irrégularité de son séjour jusqu’en 2016 et ne bénéficiait pas encore de son titre de séjour, ne justifiait pas d’une résidence habituelle sur le territoire d’au moins cinq années avant le dépôt de sa demande de naturalisation.
D’autre part, si M. A… soutient qu’il était dispensé de remplir la condition de stage en raison de sa protection par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en application des dispositions du 7° de l’article 21-19 du code civil précité, il résulte de leurs termes mêmes que seuls les titulaires du statut de réfugié, et non d’apatride, sont exemptés de cette condition. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de la situation de M. A…, au regard de l’application des dispositions des articles 21-17 et 21-19 du code civil, en refusant de naturaliser le requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours qu’il a exercé à l’encontre de la décision du 31 décembre 2021 du préfet des Deux-Sèvres ayant déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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