Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 13 mai 2025, n° 2305745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2023 et 31 août 2023, M. B C, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 11 février 2017, 1er mars 2019, 15 février 2021, 26 septembre 2022 et 6 octobre 2022 ;
2°) d’annuler la décision 48 SI du 3 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route ont été méconnues ;
— il n’a pas reçu, à l’occasion des différentes infractions, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 26 mai 1981 à Fourmies, a commis une série d’infractions au code de la route répertoriées à son relevé d’information intégral. Il a notamment fait l’objet des retraits de points suivants : 2 points pour une infraction commise le 11 février 2017 à 23h05 à Couvrot, 3 points pour une infraction commise le 1er mars 2019 à 10h25 à Feron, 2 points pour une infraction commise le 15 février 2021 à 18h35 à Glageon, 3 points pour une infraction commise le 26 septembre 2022 à 16h55 à Fourmies et 3 points pour une infraction commise le 6 octobre 2022 à 10h07 à Fourmies. Par une décision 48 SI du 3 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de retrait de 2 points afférente à l’infraction commise le 11 février 2017 à 23h05 à Couvrot :
2. La mention, sur le relevé d’information intégral, de l’émission d’un titre exécutoire ne permet pas de considérer que l’amende forfaitaire majorée correspondante a été acquittée. La mention AM sur le relevé intégral ne justifie que de l’émission du titre et non du paiement de l’amende forfaitaire majorée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites en défense que le requérant a reçu un titre exécutoire comportant l’information préalable requise par le code de la route. Il n’est pas non plus établi que le contrevenant a fait l’objet d’un procès-verbal de l’infraction comportant l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la délivrance à M. C de cette information à l’occasion de cette infraction, consistant en un excès de vitesse. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que l’intéressé a bénéficié à l’occasion d’autres infractions antérieures de l’ensemble des informations légalement exigées.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé, que la décision de retrait de de 2 points afférente à l’infraction commise le 11 février 2017 à 23h05 à Couvrot doit être annulée.
En ce qui concerne les autres décisions de retraits de points :
S’agissant de la réalité des infractions :
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. / () ».
5. Les mentions AM figurant au relevé d’information intégral du requérant permettent, en l’absence de tout élément apporté en sens contraire, d’établir la réalité des infractions en cause.
S’agissant de la délivrance des informations préalables :
6. En premier lieu, les infractions commises les 15 février 2021, 26 septembre 2022 et 6 octobre 2022 ont été constatées par procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. M. C a pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sous lesquelles il a signé. Il a donc reçu les informations prévues par ces dispositions.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que s’agissant de l’infraction commise le 1er mars 2019, un avis de contravention daté du 7 mars 2019 a été adressé au domicile du requérant le 8 mars 2019, qui n’est pas revenu à l’expéditeur. M. C a payé cette contravention le 3 mai 2019. Il a donc nécessairement reçu cet avis, dont il n’établit pas que les mentions qu’il comporte étaient inexactes ou incomplètes. Il doit donc être regardé comme ayant reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 15 février 2021, 26 septembre 2022, 6 octobre 2022 et 1er mars 2019 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision 48 SI du 3 mai 2023 :
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’en rétablissant les deux points illégalement retirés, le permis de conduire de l’intéressé redevient positif, doté un point. Par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision 48 SI du 3 mai 2023 prise à son encontre par le ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre d’État, ministre de l’intérieur de restituer son permis de conduire, doté d’un point, à M. C. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui fixer un délai d’un mois pour ce faire.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante pour l’essentiel, la somme de 500 euros à verser à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retrait de 2 points afférente à l’infraction commise le 11 février 2017 à 23h05 à Couvrot est annulée.
Article 2 : La décision 48 SI du 3 mai 2023 prise à l’encontre de M. C par le ministre de l’intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’État, ministre de l’intérieur de restituer son permis de conduire, doté d’un point, à M. C, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. C la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. A
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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