Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 13 oct. 2025, n° 2512608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, M. A… E… D…, représenté par Me Houessou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence et insuffisamment motivé ;
- la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit et n’a pas été précédée de l’avis de la commission du titre de séjour ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. D… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. D… conclut à l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié, le préfet de police a donné délégation à Mme B…, affectée au sein du pôle admission exceptionnelle au séjour de la délégation à l’immigration, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, de sorte que le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « doivent être motivées les décisions qui : (…) 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; » et l’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. »
4. L’arrêté litigieux, qui n’a pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, comporte les éléments de droit et de fait qui fondent la décision refusant de délivrer à M. D… un titre de séjour. Par ailleurs, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français litigieuse a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de cette précédente décision.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
6. D’une part, le requérant n’établit pas avoir résidé en France en 2023, année pour laquelle il ne produit qu’un précédent jugement du présent tribunal, qui mentionne qu’il n’a pas assisté à l’audience. Ainsi, il ne justifie pas avoir résidé habituellement en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée, de sorte que le préfet de police n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
7. D’autre part, la seule durée de présence en France de M. D… pendant seize ans, à la supposer établie, n’est pas de nature à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux s’y trouverait. L’intéressé soutient par ailleurs qu’il est séparé de corps avec sa femme et que sa véritable famille est celle de son fils, qui vit en France en situation régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa déclaration de revenus est établie conjointement avec son épouse et, à l’appui de ses allégations, il ne produit que deux attestations rédigées, pour l’une, en 2021, et pour l’autre par son fils, peu circonstanciée et établie pour les besoins de la cause, insuffisantes à prouver la matérialité de ses allégations. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écarté.
8. Enfin, les dispositions précitées ne conditionnent pas la délivrance d’un titre de séjour à la seule condition de présence en France de dix ans, mais à l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Le préfet de police n’a ainsi pas commis d’erreur de droit.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. D… n’établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France. Dès lors, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. C… La présidente,
Signé
N. AmatLa greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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