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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 22 oct. 2025, n° 2508072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508072 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme B… D…, demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 27 août 2024, sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;
Elle soutient que :
- Par une décision du 27 août 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement de type T3 ;
- elle a accepté une proposition de logement de la préfète du Rhône situé à Ternay (69360) le 7 février 2025 qui s’est révélé après l’emménagement être indécent ;
- elle a quitté le logement le 21 avril 2025 et Alliade Habitat a accepté sa demande d’annulation de dédite ;
- elle réside actuellement à nouveau dans son ancien logement à Vernaison (69390) qui est insalubre ;
- la décision de la commission de médiation du Rhône n’a donc toujours pas reçu d’exécution.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 5 août, 15 septembre et 8 octobre 2025, la préfète du Rhône demande, dans le dernier état de ses écritures, qu’un délai lui soit accordée en vue d’exécuter la décision du 27 août 2024.
Elle soutient que :
- Mme D… a signé un bail pour un logement à Ternay (69360) le 23 janvier 2025 qu’elle a quitté en raison de son insalubrité ;
- la demande de logement social de la requérante a été réactivé le 16 juillet 2025
- aucune proposition de logement n’a pu être adressée à Mme D… depuis.
Vu :
- la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 27 août 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…, premier vice-président du tribunal, magistrat désigné ;
- les observations de M. A…, représentant de la préfète du Rhône.
Mme D… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 27 août 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme D… prioritaire en vue d’une offre de logement adapté, au motif de l’inadaptation de son logement actuel a son handicap ou à celui d’une personne de son foyer et d’une attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Mme D… demande qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans les conditions déterminées par la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône du 27 août 2024, et que cette injonction soit assortie d’une astreinte.
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ (…) / (…) / (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ».
En vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le Rhône, comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence.
Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
Mme D… indique, sans être aucunement contredit, que l’offre de logement qui lui a été proposée par la préfète du Rhône à Ternay et qu’elle a acceptée le 7 février 2025 était insalubre et inadaptée à sa situation. La requérante fait valoir à cet égard des problèmes particulièrement significatifs d’odeurs régnant dans l’immeuble et dans l’appartement, appuyée en particulier par une plainte déposée auprès de la police municipal qui a constaté sur les lieux le bien-fondé de ces éléments. En conséquence, la requérante a quitté l’appartement le 21 avril 2025 pour retourner dans son ancien logement situé à Vernaison. Dès lors, il y a lieu de constater que la préfète du Rhône n’est pas déliée de son obligation de loger la requérante, et il lui appartient d’assurer son relogement. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’attribuer à Mme D… avant le 1er décembre 2025 un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 1er décembre 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par jour de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’attribuer à Mme D… un logement répondant à ses besoins et à ses capacités conformément à la décision du 27 août 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône, avant le 1er décembre 2025.
Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 1er décembre 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois complet de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à la préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
J. C…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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