Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 2 mars 2026, n° 2208514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A… B…, représentée par Me Guinet, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la région Grand Est, la communauté d’agglomération Forbach porte de France, la société Transdev Grand Est et la régie des transports de l’agglomération Forbach porte de France à lui verser la somme de 60 454,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021 avec capitalisation annuelle des intérêts ;
2°) de déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Meurthe-et-Moselle ;
3°) de condamner solidairement la région Grand Est, la communauté d’agglomération Forbach porte de France, la société Transdev Grand Est et la régie des transports de l’agglomération Forbach porte de France aux entiers frais et dépens ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la région Grand Est, la communauté d’agglomération Forbach porte de France, la société Transdev Grand Est et la régie des transports de l’agglomération Forbach porte de France la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la région Grand Est, la communauté d’agglomération Forbach porte de France, la société Transdev Grand Est et la régie des transports de l’agglomération Forbach porte de France ont commis une faute en manquant à leur obligation de sécurité ;
- les préjudices sont estimés à un montant de 60 454,60 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier 2023 et 27 mars 2024, la communauté d’agglomération Forbach porte de France et la régie des transports de l’agglomération Forbach porte de France, représentées par Me Iochum, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros pour chacune d’entre elles soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal de condamner la région Grand Est, la communauté d’agglomération Forbach porte de France et la régie des transports de l’agglomération Forbach porte de France à lui payer les débours exposés ainsi que de réserver ses droits concernant les frais futurs relatifs au renouvellement de la prothèse auditive, d’ordonner à Mme B… de justifier de la non prise en charge par la CPAM en cas de renouvellement de sa prothèse auditive avec un appareillage hors nomenclature, de lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion et son complément éventuel et de mettre à la charge de la région Grand Est, de la communauté d’agglomération Forbach porte de France et de la régie des transports de l’agglomération Forbach porte de France la somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient qu’elle exerce le recours prévu par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2023 et 4 avril 2024, la société Transdev Grand Est, représentée par la SELARL Alerion avocats, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu’il ne soit pas prononcé d’exécution provisoire du jugement.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions présentées par la requérante ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- à titre très subsidiaire les préjudices doivent être ramenés à de plus juste montants.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février 2024 et 6 mars 2025, la région Grand Est, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison du défaut de liaison du contentieux ;
- l’intervention de la CPAM est irrecevable en l’absence d’une demande chiffrée ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- à titre très subsidiaire les préjudices doivent être ramenés à de plus juste montants ;
- la société Transdev Grand doit la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Par une lettre du 3 février 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’incompétence de l’ordre administratif dès lors que Mme B… avait, au moment de l’accident, la qualité d’usagère du service public industriel et commercial que constitue le transport de personnes. Ainsi, en raison des liens existants entre un tel service et ses usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaitre de l’action formée par un usager contre les personnes chargées de l’exploitation du service.
Vu :
- l’ordonnance n°2108905 du 20 juin 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thibault, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Le 10 janvier 2018, Mme B…, alors qu’elle était passagère d’un bus scolaire reliant Fokling à Forbach, a été blessée au tympan en raison d’un bruit violent causé par l’explosion d’un pétard jeté dans le bus par un autre enfant. Mme B… a saisi, par lettre du 2 novembre 2021, la région Grand Est, la communauté d’agglomération Forbach porte de France et la régie des transports de l’agglomération Forbach porte de France d’une demande tendant à l’indemnisation de ses préjudices. En l’absence de réponse de la région Grand Est, de la communauté d’agglomération Forbach porte de France et de la régie des transports de l’agglomération Forbach porte de France dans un délai de deux mois, des décisions implicites de rejet sont nées. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal de condamner solidairement la région Grand Est, la communauté d’agglomération Forbach porte de France, la société Transdev Grand Est et la régie des transports de l’agglomération Forbach porte de France à réparer ses préjudices.
Sur les conclusions dirigées contre la société Transdev Grand Est :
Aux termes de l’article L. 1221-3 du code des transports : « L’exécution des services publics de transport de personnes réguliers et à la demande est assurée, pour une durée limitée dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et 1107/70 du Conseil pour les services qui en relèvent, soit en régie par une personne publique sous forme d’un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec l’autorité organisatrice. »
Il ressort des pièces du dossier que la société Transdev Grand Est, à qui l’exploitation de services réguliers de transports, y compris pour le transport de certains élèves domiciliés et scolarisés sur le ressort territorial de la communauté d’agglomération Forbach porte de France, dont Mme B… fait partie, a été confiée par convention passée avec la région Grand Est est ainsi chargée d’une mission de service public industriel et commercial. Ainsi, Mme B… avait, au moment de l’accident, la qualité d’usagère du service public industriel et commercial que constitue le transport de personnes. Dès lors, en raison des liens existants entre un tel service et ses usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaitre de l’action formée par un usager contre les personnes chargées de l’exploitation du service. Par suite, les conclusions dirigées contre la société Transdev Grand Est doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions dirigées contre la région Grand Est, la communauté d’agglomération Forbach porte de France et la régie des transports de l’agglomération Forbach porte de France :
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que les dommages résultant de l’exploitation de services réguliers de transport par une société privée entraîne, le cas échéant, la responsabilité de cette seule société. Il suit de là que la responsabilité pour faute de la région Grand Est, de la communauté d’agglomération Forbach porte de France et de la régie des transports de l’agglomération Forbach porte de France ne peut être engagée en raison des dommages causés par l’explosion d’un pétard dans le bus scolaire reliant Fokling à Forbach.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la région Grand Est, la communauté d’agglomération Forbach porte de France, la société Transdev Grand Est et la régie des transports de l’agglomération Forbach porte de France et à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’appel en garantie formé par la région Grand Est contre l’entreprise Transdev Grand Est :
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que la région Grand Est n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Transdev Grand Est. Par suite, l’appel en garantie formé par la région Grand Est contre l’entreprise Transdev Grand Est doit être rejeté.
Sur les dépens :
Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 990 euros par une ordonnance du juge des référés du tribunal du 20 juin 2022 doivent être mis à la charge définitive de Mme B….
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Grand Est, de la communauté d’agglomération Forbach porte de France, de la société Transdev Grand Est et de la régie des transports de l’agglomération Forbach porte de France, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… les sommes demandées par la région Grand Est, la communauté d’agglomération Forbach porte de France, la société Transdev Grand Est et la régie des transports de l’agglomération Forbach porte de France au même titre.
D É C I D E :
Article 1 :
Les conclusions de Mme B… et de la CPAM de Meurthe-et-Moselle dirigées contre la société Transdev Grand Est sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :
Les conclusions de Mme B… et de la CPAM de Meurthe-et-Moselle dirigées contre la région Grand Est, la communauté d’agglomération Forbach porte de France et la régie des transports de l’agglomération Forbach porte de France sont rejetées.
Article 3 :
Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 990 (neuf cent quatre-vingt-dix) euros par une ordonnance du 20 juin 2022 de la juge des référés du tribunal sont mis à la charge définitive de Mme B….
Article 4 :
Les conclusions de la région Grand Est, la communauté d’agglomération Forbach porte de France, la société Transdev Grand Est et la régie des transports de l’agglomération Forbach porte de France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, à la région Grand Est, à la communauté d’agglomération Forbach porte de France, à la société Transdev Grand Est et la régie des transports de l’agglomération Forbach porte de France.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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