Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 7 nov. 2025, n° 2504481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Egypte comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a assigné à résidence au n° 183 route de Paris à Abbeville (80100) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de la Somme n’a pas vérifié son droit au séjour et ne lui a pas délivré un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code ;
le préfet n’a pas procédé à une examen particulier de sa situation ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour après vérification de son droit au séjour ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré en France dernièrement en 2013, qu’il travaille depuis lors en ayant exercé plusieurs emplois, justifiant ainsi de son intégration professionnelle en France, et que ses frère, sœur, neveux et nièces résident en France ;
la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions combinées articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait manifesté son intention de ne pas respecter la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, qu’il n’est pas démontré qu’il ne serait pas en possession d’un document d’identité et qu’il n’existe pas de risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet eu égard à la circonstance qu’il exerce une activité professionnelle et a déjà exécuté une précédente mesure d’éloignement ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’il justifie de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé de cette mesure et tenant à l’ancienneté de son séjour en France, à sa situation professionnelle et à ce qu’il n’a jamais troublé l’ordre public, d’autre part, que la durée de la mesure est disproportionnée pour les mêmes motifs ;
la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle ne précise pas, d’une part, les raisons pour lesquelles il ne peut quitter le département de la Somme sans autorisation, d’autre part, sa situation familiale ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle ;
elle méconnaît également l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas tenu compte des impératifs de sa vie privée et familiale ;
les modalités d’exécution de la mesure d’assignation font obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et méconnaissent ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Somme a produit des pièces, enregistrées le 30 octobre 2025.
M. B… a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné,
et les observations de Me Homehr, représentant M. B…, qui s’en rapporte à ses écritures et sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 16 juin 1987, déclare être entré dernièrement sur le territoire français en 2013. A la suite de son interpellation le
13 octobre 2025 dans le cadre d’un contrôle routier, le préfet de la Somme, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Egypte comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. En vue de l’exécution de cette mesure, le préfet de ce même département, par un second arrêté du même jour, l’a assigné à résidence au n° 183 route de Paris à Abbeville (80100) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. B… a sollicité l’aide juridictionnelle le 20 octobre 2025. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés attaqués :
Les arrêtés attaqués ont été signés par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de la Somme du 23 septembre 2025, régulièrement publiée le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 2025-180 de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Somme a pris la décision attaquée après avoir vérifié le droit au séjour de l’intéressé, en estimant qu’il ne ressort pas de cette vérification qu’il dispose d’un droit au séjour et que M. B… ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire permettant de justifier d’un tel droit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, dès lors que seule la satisfaction aux conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit est de nature à faire obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, et alors que le préfet de la Somme n’était pas saisi d’une demande de titre de séjour, M. B… ne peut utilement soutenir que l’autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à une admission exceptionnelle au séjour.
En troisième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Somme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. B… avant de prendre à son encontre la décision attaquée.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant, qui déclare être entré en France dernièrement en 2013 à l’âge de
26 ans sans toutefois l’établir, n’a présenté aucune demande de titre de séjour depuis son entrée sur le territoire français, est célibataire sans enfant à charge et n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine selon ses déclarations. Si selon ses déclarations effectuées lors de son audition par les services de police dans le cadre de sa retenue administrative pour vérification de son droit de séjour, un de ses frères et une de ses sœurs avec ses trois enfants résident respectivement à Bordeaux et à La Courneuve, il n’est ni établi ni même allégué que sa présence auprès d’eux serait indispensable. Par ailleurs, nonobstant la circonstance qu’il aurait régulièrement exercé une activité professionnelle depuis 2013, ce qui n’est au demeurant pas établi, l’intéressé ne justifie pas d’une intégration particulière et ancienne dans la société française. Dans ces conditions, eu égard en particulier à sa situation personnelle et familiale en France, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le préfet de la Somme aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article
L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Somme aurait en tout état de cause pris légalement la même décision en se fondant uniquement sur la circonstance que le requérant, qui ne le conteste pas, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ce qui correspond au cas prévu au 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code en ce qu’il n’est pas démontré qu’il aurait manifesté son intention de ne pas respecter la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, qu’il n’est pas démontré qu’il ne serait pas en possession d’un document d’identité et qu’il n’existe pas de risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet eu égard à la circonstance qu’il exerce une activité professionnelle et a déjà exécuté une précédente mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
D’une part, eu égard à la situation familiale et professionnelle dont l’intéressé se prévaut et dont il est fait état au point 9, M. B… ne justifie pas, contrairement à ce qu’il soutient, de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
D’autre part, eu égard à sa situation personnelle et familiale telle qu’examinée au point 9, le requérant ne justifie pas d’une durée de présence sur le territoire français ou de liens avec la France particulièrement anciens et intenses. Nonobstant la circonstance que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a exécutée une précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prise à son encontre serait disproportionnée et que le préfet de la Somme aurait, ce faisant, commis une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles l’assignation à résidence est fondée, est suffisamment motivé, l’autorité administrative n’étant tenue ni de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé ni de motiver particulièrement la modalité d’exécution de la mesure d’assignation à résidence selon laquelle il est fait interdiction à l’intéressé de sortir du département de la Somme sans autorisation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Somme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle du requérant, quand bien même l’arrêté ne mentionne pas tous les éléments relatifs à cette situation, avant de prendre la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / (…) ».
En se bornant à soutenir que le préfet de la Somme n’a pas tenu compte des impératifs de sa vie privée et familiale, sans apporter de précision complémentaire à ce titre, le requérant n’établit pas que par les modalités d’exécution de l’assignation retenues l’autorité administrative aurait méconnu les dispositions précitées.
En quatrième et dernier lieu, si M. B… soutient que les modalités d’exécution de la mesure d’assignation dont il fait l’objet font obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, il n’établit en tout état de cause pas, ni même n’allègue, être titulaire d’une autorisation de travail sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 13 octobre 2025 du préfet de la Somme présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Somme et à Me Homehr.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet
La greffière,
Signé
C. Wanesse
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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