Désistement 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 déc. 2025, n° 2510936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2025, l’association La Croix des Lavandières demande au tribunal :
1°) d’annuler à titre principal la délibération du 8 novembre 2005 de la commune de Saint Georges Les Bains (07) intitulée « 8 – Voirie / Tableau classement unique Voies communales », en ce qu’elle procède au classement des voies communales et à titre subsidiaire, d’annuler la délibération en tant qu’elle concerne le chemin de Lacroix ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Georges-Les-Bains de produire, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, tous les titres de propriété, actes d’acquisitions relatifs aux voies concernées, les procès-verbaux de bornage/d’arpentage et plans parcellaires ainsi que les plans de récolement et conventions d’occupation des réseaux d’assainissement mobilisés par le Pluih et d’en tirer toutes conséquences utiles ;
3°) de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle, de dire qu’aucune somme ne saurait être mise à sa charge en cas de rejet, qu’il ne sera pas fait droit aux conclusions adverses fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qu’en cas d’annulation, de mettre à la charge de la commune les dépens, s’il en échoit, conformément à l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la commune à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais non compris dans les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, l’association La Croix des Lavandières déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la commune de Saint-Georges-les-Bains, représentée par Me Matras, demande au tribunal de prendre acte du désistement d’instance et d’action de la requérante, mais de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, l’association La Croix des Lavandières demande au tribunal de rejeter les conclusions de la commune de Saint-Georges-les-Bains présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou subsidiairement, de ramener la somme demandée à un montant symbolique.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, l’association La Croix des Lavandières déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la l’association La Croix des Lavandières, la somme demandée par la commune de Saint-Georges-les-Bains, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association La Croix des Lavandières.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Georges-les-Bains, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La Croix des Lavandières, à son secrétaire et à la commune de Saint-Georges-les-Bains.
Fait à Lyon, le 10 décembre 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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