Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 sept. 2025, n° 2507044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 août et le 2 septembre 2025, M. A D, représenté par Me Adib demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour le conseil du requérant de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait le principe du respect des droits de la défense :
— elle est entachée d’erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale au regard de l’objectif d’ordre public poursuivi dès lors que sa présence ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas motivée en droit et en fait ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au principe de libre circulation des ressortissants communautaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal que la requête est irrecevable en l’absence de moyens et, à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lecard en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée,
— les observations de Me Adib, avocate de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. D, assisté de Mme E interprète en langue roumaine, qui indique vouloir rester en France avec sa femme et ne plus avoir de famille dans son pays d’origine.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant croate, né en 1976, est entré irrégulièrement en France le 6 août 2017, selon ses déclarations. Sa demande d’asile et sa demande de réexamen de sa demande d’asile ayant été rejetées, il a fait l’objet le 3 novembre 2022 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 25 août 2025, dont il sollicite l’annulation, le préfet du Bas-Rhin, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de
M. D, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme B C, ajointe à la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’un arrêté du 25 juillet 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de décision contestée que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas examiné la situation du requérant. S’il soutient que le préfet aurait dû examiner sa situation au regard du fait qu’il a acquis un droit au séjour permanent en application de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne le démontre pas. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision méconnait le principe des droits de la défense, son moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. « . Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". Aux termes de l’article
L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. ».
8. Il ressort des termes de l’arrêté que le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur l’article
L. 251-1 1° et 2° précité pour obliger le requérant à quitter le territoire français, à savoir que le requérant ne satisfait à aucune des conditions fixées par l’article L. 233-1 précité pour qu’un citoyen de l’Union européenne puisse avoir le droit de séjourner sur le territoire français et que son comportement constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Or, en l’espèce, à supposer même que son comportement ne constituerait pas, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, il est constant que le requérant ne satisfait aucune des conditions fixées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne démontre ni exercer une activité professionnelle, ni disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ni faire des études ou être inscrit dans le cadre d’une formation professionnelle ni être membre de la famille ou conjoint ou descendant d’un citoyen de l’Union européenne. Ainsi, le préfet pouvait se fonder sur l’article L. 251-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant soutient qu’il ne pouvait faire l’objet d’une décision d’éloignement dès lors qu’il a acquis un droit au séjour permanent en application de l’article L. 234-1 précité, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas résidé de manière légale en France pendant les cinq dernières années dès lors qu’il était en situation irrégulière et a fait l’objet d’une décision d’éloignement le
3 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. D’une part, si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2017, il ressort des pièces du dossier que sa durée de présence correspond jusqu’en 2022 à l’examen de sa demande d’asile et au réexamen de cette demande et qu’il a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français en 2022. S’il soutient qu’il est en couple et que sa femme a déposé une demande de reconnaissance du statut d’apatride, il ne démontre pas la stabilité et l’intensité de cette relation alors qu’il a été, au demeurant, condamné pour des faits de menaces de mort à son encontre. D’autre part, s’il soutient que son comportement ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné à plusieurs reprises notamment le 27 mars 2024 à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé, récidive et recel, le 8 janvier 2024 à sept mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion en récidive et le 12 juillet 2025 à trois mois d’emprisonnement pour des faits de menaces de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par une pacte civil de solidarité. S’il se prévaut de son engagement associatif bénévole, de telles activités sont récentes et s’il soutient qu’il aurait exercé une activité professionnelle de travailleur ambulant, il ne le démontre pas. Dans ces circonstances et alors qu’il ne démontre pas être dépourvu de famille dans son pays d’origine où il a vécu presque quarante ans, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Si le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée en droit et en fait, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet du Bas-Rhin a en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visé dans la décision, fixé le pays de destination à celui dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout pays dans lequel il sera légalement admissible. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10 du présent jugement, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ni même disproportionnée au regard du principe de liberté de circulation des citoyens de l’Union européenne. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet du Bas-Rhin, que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Adib et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Lecard La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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