Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 janv. 2026, n° 2502550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enregistrer la nouvelle demande de titre de séjour, de lui délivrer un récépissé de demande dans les mêmes conditions de délais et de procéder à un nouvel examen du dossier dans un délai de 3 mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l’ensemble sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
S’agissant du refus d’enregistrement de la demande :
- la décision méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvait être fondée sur l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, non opposable ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant du refus de délivrance d’un récépissé :
- il est entaché d’illégalité, en conséquence de l’illégalité de la décision de refus d’enregistrement de la demande ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
- il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. B… a été transmise au préfet d’Eure-et-Loir pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. M. B…, ressortissant marocain né le 1er août 1989 à Berkane (Maroc), est entré irrégulièrement en France le 14 septembre 2019. Le 16 janvier 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision contestée du 28 janvier 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir, qui disposait d’une délégation de signature du préfet d’Eure-et-Loir, prise par arrêté du 28 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et mis en ligne sur le site de la préfecture, à l’effet de signer l’arrêté en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée constitue un moyen de légalité externe manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de M. B… en France, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation constitue un moyen de légalité externe manifestement infondé.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée constitue un refus de titre de séjour et non un refus d’enregistrer la demande et d’en délivrer un récépissé. Dès lors, il ne saurait être utilement soutenus que le refus d’enregistrer la demande et d’en délivrer un récépissé méconnaîtrait les articles R. 431-12 et R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvait être fondé sur l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, non opposable.
6. Enfin, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité après avoir considéré, d’une part, que M. B… ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France, ni d’une insertion sur le territoire, ni de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, le requérant soutient que cette décision porte atteinte à sa vie privée et familiale et, d’autre part, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 20 juillet 2023, confirmée par le juge administratif et non exécutée. Si M. B… invoque la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au motif qu’il réside en France depuis 2019, qu’il est marié avec une ressortissante espagnole en situation régulière et que le couple a deux jeunes enfants dont l’une souffre d’un autisme sévère, le requérant ne produit manifestement pas les précisions et justifications nécessaires à l’appui de ce moyen.
7. Ainsi, cette requête n’est assortie que de moyens de légalité externe manifestement infondés, de moyens inopérants, et d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet d’Eure et Loir.
Fait à Orléans, le 12 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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