Non-lieu à statuer 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 juil. 2024, n° 2403498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Clairay, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé l’autorisant provisoirement à séjourner sur le territoire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé la place dans l’impossibilité de prouver son droit à se maintenir sur le territoire et a fortiori d’y travailler, ce qui a entraîné la rupture de son contrat de travail le 10 juin dernier ;
— la mesure sollicitée est utile, ses démarches n’ayant pas abouti ;
— la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’un rendez-vous a été fixé à Mme B au 4 juillet 2024 afin qu’elle puisse se voir délivrer un récépissé tel que prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le temps nécessaire à l’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Mme B justifiant avoir déposé, le 13 juin 2024, une demande d’aide juridictionnelle, il a lieu, par suite, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet d’Ille-et-Vilaine a invité Mme B à se présenter à la préfecture le jeudi 4 juillet 2024 à 9 heures pour se voir remettre un récépissé. Dès lors, il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la requérante aux fins d’injonction et tendant à se voir délivrer un récépissé.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 8 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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