Désistement 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 janv. 2026, n° 2515933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tronquet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour lui remettre un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de débuter la fabrication de la carte de séjour portant la mention « réfugiée », dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Tronquet, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’injonction, mais indique maintenir ses autres conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Le désistement de Mme A… de ses conclusions à fin d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
L’État versera à Me Tronquet une somme de 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme B… A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 3 : L’État versera à Me Tronquet une somme de 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Tronquet.
Fait à Lyon, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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