Annulation 10 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 10 févr. 2025, n° 2400126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, Mme C… A… représentée par Me Hesler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 en tant que le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 23 octobre 2024 la clôture de l’instruction a, en dernier lieu, été fixée au 6 novembre 2024.
Le préfet de Mayotte a présenté le 6 novembre 2024 un mémoire en défense postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Banvillet,
les observations de Me Ousseni représentant Mme B… A…,
le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante comorienne née le 26 novembre 1990, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2023 en tant que le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme B… A…, qui déclare résider à Mayotte depuis 2018, justifie être la mère d’une enfant de nationale française née en novembre 2019 avec laquelle elle réside à Brandaboua où elle dispose d’une adresse stable. L’intéressée démontre, par les attestations et factures qu’elle produit, assurer seule la charge de sa fille et contribuer effectivement à son éducation et à son entretien. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de son séjour, à la stabilité et à l’intensité de ses liens familiaux à Mayotte, Mme B… A… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en décidant de son éloignement du territoire français, le préfet de Mayotte a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête que Mme B… A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2023 du préfet de Mayotte en tant qu’il porte refus de séjour et obligation pour elle de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B… A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… A… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 14 novembre 2023 est annulé en tant qu’il porte refus de séjour et obligation pour Mme B… A… de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B… A… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… A… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
N°2400126
2
Le premier conseiller, faisant fonction de président, rapporteur
M. BANVILLET
L’assesseur le plus ancien,
T. LE MERLUS
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Capture
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Regroupement familial ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Mineur ·
- Outre-mer
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Erreur ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Examen ·
- Candidat ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Fraudes ·
- Autorisation administrative
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Juridiction ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Ascenseur
- Territoire français ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Destination ·
- Assistance sociale ·
- Ordre public
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Aide juridique ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.