Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 30 oct. 2025, n° 2505551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai et 29 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder dans le délai de quinze jours au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire qui lui est opposée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de son fils protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il est en situation d’obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français entache d’illégalité la décision d’interdiction de retour d’une durée de six mois, qui est insuffisamment motivée, qui résulte d’une inexacte application des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui présente un caractère disproportionné, qui méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’intérêt supérieur de son fils protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et qui résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er juillet et 8 août 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- et les observations de Me Stadler pour M. A….
Vu la note en délibéré présentée pour M. A…, enregistrée le 17 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant albanais né en 1977, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Traduisant un examen de la situation particulière de M. A…, la décision attaquée, qui fait en particulier état de façon circonstanciée et sans se méprendre sur celle-ci de la situation administrative et personnelle de l’intéressé et de son épouse ainsi que des dispositions législatives applicables à sa situation, comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent. Dans ces conditions, les moyens tirés par le requérant du défaut de motivation de la décision en litige ainsi que du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ) / 2° L’étranger (…) s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Au soutien de sa contestation, M. A… fait valoir sa bonne intégration et l’importance de ses attaches en France, où il est entré en 2016, où se trouvent en particulier son épouse et leur fils mineur C…, qui y est scolarisé, ainsi que sa mère et son fils majeur qui y résident tous deux sous couvert d’un titre de séjour et où il exerce une activité professionnelle depuis le mois de mars 2024. Toutefois, le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet devenu définitif en 2018 de sa demande d’asile, ne justifie pas d’une insertion particulière sur le territoire français, où il n’est pas autorisé à travailler et où il n’a présenté une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Loire qu’au mois de novembre 2024 et, alors que son épouse n’est pas autorisée à séjourner en France, ne justifie pas de circonstances faisant obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’atteinte excessive que la décision du 9 avril 2025 porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’éligibilité du requérant au bénéfice du titre de séjour mentionné à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de son fils mineur protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Les circonstances qui sont invoquées par le requérant, tirées également de l’activité professionnelle qu’il a pu exercer, ne suffisent pas davantage pour considérer que le préfet de la Drôme a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de son éloignement sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
5. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de l’obligation qui lui est faite de quitter sans délai le territoire français pour soutenir que la décision lui opposant une interdiction de retour est elle-même entachée d’illégalité.
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
7. Pour opposer à M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, le préfet de la Drôme, qui s’est déterminé au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, s’est fondé sur les conditions de son séjour en France et sur sa situation personnelle et familiale. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la durée de l’interdiction de retour en litige et de ce qui a été dit au point 4 et alors même qu’il est constant que le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’autorité préfectorale ne peut en l’espèce être regardée comme ayant fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent, ni comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, ni comme ayant porté une atteinte excessive au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale ou comme ayant méconnu l’intérêt supérieur de son fils mineur en violation des stipulations respectives de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… dirigées contre l’arrêté du préfet de la Drôme du 9 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président, rapporteur
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer TholonLa greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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