Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 27 avr. 2026, n° 2604229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2026 et le 23 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Leurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2026-CT-043 du 12 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté n°2026-CT-044 du 12 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté n°2026-CT-043 du 12 avril 2026 :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité administrative incompétente ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se trouve entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’arrêté n°2026-CT-044 du 12 avril 2026 :
- il est illégal en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- il a été signé par une autorité administrative incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est disproportionné au regard de l’atteinte à la liberté d’aller et de venir et au droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hamdouch, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 à 14h00 :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les observations de Me Sechaud, substituant Me Leurent, représentant M. C….
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant tunisien né le 8 mars 1991, est entré irrégulièrement sur le territoire français accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs en septembre 2022. Par un arrêté du 11 septembre 2022, notifié le même jour, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté n°2026-CT-043 du 12 avril 2026, la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté n°2026-CT-044 du 12 avril 2026, la préfète de l’Isère l’assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue d’assurer l’exécution de cette mesure d’éloignement. M. C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté n°2026-CT-043 du 12 avril 2026 :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé électroniquement par M. Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète de l’Isère en date du 16 février 2026, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;(…) ».
4. La décision contestée vise l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. C… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, la préfète y procède à l’examen de sa situation personnelle en relevant notamment que son épouse est également en situation irrégulière en France avec leurs quatre enfants mineurs dont trois sont scolarisés. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un prétendu défaut de base légale doivent être écartés.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. M. C… est entré sur le territoire français accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs à l’âge de trente-et-un an et y résidait seulement depuis trois ans et sept mois à la date de la décision en litige alors qu’il s’est maintenu délibérément en situation irrégulière après avoir fait l’objet d’une décision d’éloignement du 11 septembre 2022 qu’il a reconnu ne pas avoir exécutée. En outre il est constant que son épouse est en situation irrégulière et que la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses quatre enfants nés en 2017, 2019, 2022 et 2024 dont il n’est pas établi qu’ils se trouveraient dans l’impossibilité de débuter ou de poursuivre leur scolarité et leurs activités dans leur pays d’origine, de sorte que la cellule familiale pourra se reconstituer en Tunisie, Etat dont ses six membres ont tous la même nationalité et où le requérant a reconnu, au cours de son audition par les services de la police nationale le 12 avril 2026, y avoir presque toutes ses attaches familiales et privées alors qu’il se prévaut de la seule présence d’un cousin sur le territoire français. M. C…, qui justifie avoir travaillé en qualité de peintre en bâtiment pendant seulement quelques semaines, ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle particulière dans la société française et vit avec sa cellule familiale dans une situation précaire. S’il fait valoir qu’un de ses enfants fait l’objet d’un suivi médical régulier et qu’un autre présente des difficultés d’apprentissage scolaire, il n’établit pas que ces enfants ne pourront bénéficier de prises en charge adaptées dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de M. C…, la décision contestée ne peut être regardée, ni comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni comme étant contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu qui lui paraît le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Pour les mêmes raisons, et en l’absence de circonstance particulière, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et alors que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué ne comporte pas de décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision d’éloignement doit être écarté.
11. En deuxième lieu, l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
12. La décision contestée vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 1° et 5° et précise qu’il existe un risque que M. C… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il a déclaré lors de son audition être arrivé en France depuis quatre ans sans sonner plus de précisions, sans être en mesure d’en apporter la preuve, ni d’en justifier les conditions exactes, qu’il n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative et séjourne irrégulièrement en France, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il est démuni de tout document transfrontière en cours de validité, qu’il n’est pas en mesure de justifier d’une adresse permanente ou effective en France puisqu’il déclare habiter avec sa femme, ses quatre enfants et son cousin au 12B rue commandant B… à Grenoble sans produire d’attestation ou d’autres pièces justifiant son adresse et qu’il ne dispose pas de ressource légale en propre pour pourvoir à son retour dans son pays d’origine par ses propres moyens. Dans ces conditions, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
13. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision d’éloignement doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité tunisienne de M. C…, vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précise qu’il ne justifie pas être exposé personnellement à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision comporte ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l’énoncé suffisant des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
16. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
17. En quatrième lieu, pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et en l’absence de circonstance particulière, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et alors que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué ne comporte pas de décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision d’éloignement doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
20. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
21. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français contestée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. C…, qui ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire, ne justifie pas de circonstances humanitaires ni de l’existence de liens intenses, stables et anciens sur le territoire national et n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 11 octobre 2022. Dans ces conditions, même s’il n’a pas été fait mention de la circonstance que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
22. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
23. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
24. De première part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Isère s’est fondée sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige et non sur l’article L. 612-7 du même code, au demeurant inapplicable au cas d’espèce. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-7 de ce code est inopérant.
25. De seconde part, pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en litige n’est pas disproportionnée, ni entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté n°2026-CT-045 du 12 avril 2026 :
26. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
27. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé électroniquement par M. Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète de l’Isère en date du 16 février 2026, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
28. En troisième lieu, l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
29. Il résulte des termes mêmes de la décision contestée, qui vise notamment, d’une part, les articles L. 731-1, L. 732-3 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 12 avril 2026, que la préfète de l’Isère a précisé que M. C…, qui justifie d’une adresse au 12B rue commandant B… à Grenoble, dispose que de garanties de représentation effectives permettant d’envisager son éloignement et que son éloignement demeure une perspective raisonnable dans la mesure où s’il n’a pas remis son passeport, il s’est engagé à le remettre au premier pointage ou, à défaut, à justifier avoir pris attache avec les autorités consulaires dont relève sa nationalité aux fins d’obtenir un document transfrontière. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’assignation à résidence en litige doit être écarté.
30. En quatrième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
31. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, (…) définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ».
32. Les mesures contraignantes prises par le préfet, sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
33. Si M. C… fait valoir que la décision d’assignation à résidence en litige aura des conséquences graves sur sa vie privée et familiale en raison notamment de la scolarisation de ses enfants, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le périmètre de circulation correspondant au département de l’Isère et les mesures de contrôle portant obligation à l’intéressé de se présenter deux fois par semaine les mardi et jeudi à 8h00, y compris les jours fériés ou chômés, au commissariat de police de Grenoble ne sont pas nécessaires, adaptées et proportionnées au regard des buts poursuivis par cette décision.
34. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Leurent et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le magistrat désigné,
S. Hamdouch
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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