Annulation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 28 févr. 2025, n° 2301306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme C A, représentée par la SELARL Astério Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022, notifié le 31 décembre suivant, par lequel le maire de la commune de Brignais l’a mise à la retraite d’office pour invalidité à compter du 1er mars 2020 et l’a radiée des cadres ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Brignais de procéder à la reconstitution de sa carrière dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Brignais à lui verser une somme de 67 414,15 euros en réparation de ses préjudices et verser rétroactivement les cotisations aux organismes sociaux et de retraite ;
4°) d’ordonner avant-dire droit à titre subsidiaire, une expertise médicale pour déterminer son inaptitude et fixer son taux d’invalidité ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Brignais une somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
— l’avis du comité médical du 7 mars 2019 est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation en l’absence d’inaptitude définitive à toutes fonctions ;
— il est entaché d’une erreur de droit en l’absence de proposition de reclassement préalablement à son admission à la retraite d’office ;
— en prenant l’arrêté attaqué, la commune à commis plusieurs faute de nature à engager sa responsabilité et à lui ouvrir droit à réparation des préjudices qu’elle a subis ;
— elle est en droit d’obtenir l’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 57 414,15 euros, ainsi que de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros, ces sommes étant à parfaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la commune de Brignais représentée par la SELARL ORSEC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucun des moyens d’annulation contenu dans la requête n’est fondé ;
— elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité et de fonder un droit à indemnisation pour la requérante ;
— les préjudices financier et moral invoqués ne sont pas établis en tout état de cause.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— les observations de Me Teston pour Mme A et celles de Me Soy pour la commune de Brignais.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Brignais a été enregistrée le 15 février 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) titulaire au sein de la commune de Brignais depuis mai 2000. Elle a été victime d’un accident de trajet le 30 septembre 2016 reconnu imputable au service et a été placée en congé pour accident de trajet par un arrêté du 16 novembre 2016 et ce, jusqu’au 10 juillet 2018, date de consolidation de son état de santé. L’intéressée a ensuite été placée en congé de maladie ordinaire pendant un an, jusqu’au 10 juillet 2019, puis en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 11 juillet 2019, dans l’attente de l’avis de la commission de réforme qui se prononcera le 10 septembre 2019. A la suite d’un avis favorable de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) du 1er avril 2020, Mme A a ensuite été admise à la retraite d’office pour invalidité à compter du 1er octobre 2020, par un premier arrêté du 19 janvier 2021. Mme A a contesté cet arrêté, la commune de Brignais l’a retiré le 12 avril 2022 et le tribunal a constaté un non-lieu à statuer par un jugement n° 2101042 du 24 juin 2022 sur la requête de Mme A. Enfin la commune, par un arrêté du 19 décembre 2022 a de nouveau admis Mme A à la retraite d’office pour invalidité à compter du 1er mars 2020. La requérante demande l’annulation de cet arrêté et le versement de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. Par suite, en l’absence de disposition législative l’y autorisant, l’administration ne peut, même lorsqu’elle est saisie d’une demande de l’intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d’admission à la retraite, à moins qu’il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d’âge, pour placer l’agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité.
3. D’autre part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions () ». Aux termes de l’article 72 de la même loi : « La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2° () de l’article 57 () ». Par ailleurs, l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dispose que : « () Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme () ». Enfin, aux termes de l’article 37 du même décret : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée attribuable, reprendre son service est soit reclassé (), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme () ».
4. En l’espèce, il est constant d’une part, que Mme A était placée en disponibilité d’office à titre conservatoire par un arrêté du 12 juillet 2019, et ce à compter du 11 juillet 2019, dans l’attente de l’avis de la commission de réforme sur son admission à la retraite pour invalidité et implicitement jusqu’à ce que l’autorité administrative prenne une décision à la suite de cet avis, et d’autre part, que la requérante née en 1968 était âgée de 51 ans à la date à laquelle elle a été admise à la retraite d’office et n’avait donc pas atteint la limite d’âge. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué du 19 décembre 2022, notifié le 31 décembre suivant, qui admet l’intéressée à la retraite d’office pour invalidité à compter du 1er mars 2020, a été pris pour couvrir une période antérieure, alors que la requérante qui n’avait pas atteint la limite d’âge était toujours placée en disponibilité d’office temporaire jusqu’à ce que l’administration prenne et notifie sa décision, soit jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Par suite, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Brignais était contrainte de placer l’intéressée dans une situation régulière dès le 1er mars 2020, Mme A est fondée à soutenir que l’arrêté du 19 décembre 2022 est entaché d’erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 19 décembre 2022 du maire de la commune de Brignais doit être annulé en tant qu’il admet Mme A à la retraite d’office pour invalidité de manière rétroactive à compter du 1er mars 2020.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
6. L’illégalité d’une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, pour autant qu’il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain.
7. En l’espèce et compte-tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent jugement, Mme A est fondée à soutenir que l’arrêté du 19 décembre 2022, notifié le 31 décembre suivant, par lequel le maire de la commune de Brignais l’a admise à la retraite d’office pour invalidité à compter du 1er mars 2020 est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, et que cette illégalité qui affecte la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2022 inclus, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, au titre de cette période.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice financier :
8. En premier lieu, Mme A soutient que l’arrêté dont l’annulation est prononcée par le présent jugement lui a causé un préjudice financier résultant de la perte de ses revenus à hauteur de 49 430,16 euros, d’impayés de mensualités de prêt bancaire dont elle a suspendu les prélèvements, à hauteur de 7 001,15 euros et d’impayés de cotisations de mutuelle à hauteur de 982,84 euros.
9. Il résulte de l’instruction que Mme A était placée en position de disponibilité d’office à compter du 11 juillet 2019, dans l’attente de l’avis de la commission de réforme sur son admission à la retraite pour invalidité. Il résulte également de l’instruction que la commission de réforme s’est prononcée le 10 septembre 2019, mais que l’administration, abstraction faite du premier arrêté d’admission à la retraite du 19 janvier 2021 qui a été retiré par un arrêté du 12 avril 2022, n’a pris sa décision d’admission à la retraite d’office pour invalidité que par la décision attaquée du 19 décembre 2022, notifiée le 31 décembre suivant. Ainsi, l’admission à la retraite d’office pour invalidité de Mme A ne pouvait pas légalement être mise en œuvre avant le 1er janvier 2023. Dans ces conditions, Mme A qui était placée en disponibilité d’office à titre conservatoire à demi-traitement dans l’attente de l’avis de la commission de réforme sur son admission à la retraite d’office pour invalidité, devait bénéficier de cette position et du demi-traitement afférent jusqu’au 31 décembre 2022 inclus.
10. Il résulte de l’instruction que Mme A a bien perçu un demi-traitement à hauteur de 629,13 euros mensuel dans le cadre de son placement en disponibilité d’office temporaire, et ce, jusqu’au 31 août 2020 inclus. Par suite, et compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent du présent jugement, la requérante est fondée à obtenir la condamnation de la commune de Brignais à lui verser une somme de 17 615,64 euros correspondant à la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2022, soit 28 mois, durant laquelle, en l’absence d’effet rétroactif de son admission à la retraite, elle serait restée placée en disponibilité d’office temporaire dans l’attente de l’avis de la commission de réforme et de la décision de son employeur sur sa situation administrative, et aurait perçu un demi-traitement. Enfin, si Mme A soutient que la faute de la commune l’a obligée, en l’absence de toute rémunération, à suspendre les prélèvements d’un prêt bancaire, ainsi que ceux relatifs à des cotisations de mutuelle, les documents produits ne suffisent pas à établir l’existence d’un lien direct et certain avec la faute commise par la commune et les difficultés financières dont il est fait état.
S’agissant du préjudice moral :
11. Mme A soutient qu’elle a été profondément affectée par son éviction irrégulière et brutale de la commune après 30 ans de service, et fait valoir qu’elle est prise dans un étau financier qui provoque chez elle une grande anxiété, en lien direct et certain avec son éviction irrégulière l’ayant conduite notamment à risquer une expulsion de son logement, établie par les pièces produites, engendrant pour elle une grande détresse psychologique.
12. Dans les circonstances de l’espèce et compte-tenu du choc psychologique lié à l’anticipation inattendue de six mois résultant de l’arrêté attaqué par rapport à l’arrêté antérieur d’admission à la retraite d’office pris le 19 janvier 2021, également rétroactif à tort, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme A à hauteur de 3 000 euros.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à obtenir la condamnation de la commune de Brignais à lui verser une somme globale de 20 615,64 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. L’annulation prononcée par le présent jugement au point 5, implique nécessairement qu’il soit enjoint à la commune de Brignais de placer juridiquement l’intéressée en position de disponibilité d’office pour la période du 1er mars 2020 jusqu’à la date d’intervention de la décision relative à sa mise à la retraite d’office. Cette annulation implique également nécessairement la régularisation de son affiliation à la caisse de retraite et aux organismes sociaux dont elle aurait relevé en l’absence d’intervention de cette décision. La requérante est, par suite, également fondée à demander qu’il soit enjoint à la commune de Brignais de procéder au versement des cotisations sociales correspondantes sur la même période, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir. En revanche, cette annulation n’implique pas qu’il soit enjoint à la commune de procéder au versement des demi-traitements sur la période concernée dès lors qu’elle a été condamnée au point 10 du présent jugement, à indemniser le préjudice financier de Mme A correspondant à la perte de ses revenus sur la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2022 inclus.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Brignais la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Brignais.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 décembre 2022 du maire de la commune de Brignais est annulée en tant qu’elle admet Mme A à la retraite d’office pour invalidité de manière rétroactive à compter du 1er mars 2020.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Brignais de placer Mme A en position de disponibilité pour la période du 1er mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2022 inclus et de verser les cotisations sociales correspondant aux demi-traitements qui lui sont dus pour cette période aux organismes compétents, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Brignais est condamnée à verser à Mme A une somme de 20 615,64 euros en réparation de ses préjudices.
Article 4 : La commune de Brignais versera une somme de 2 000 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Brignais présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Brignais.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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