Rejet 26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 juil. 2024, n° 2403036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme B D doit être regardée comme contestant, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision du 19 mars 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Beauvais a refusé de lui délivrer un permis de visiter son conjoint, M. A C.
Elle soutient que :
— le chef d’établissement a refusé le 19 mars 2024 le permis de visite qu’elle avait sollicité, de même que ses demandes ultérieures, alors qu’elle n’a pu visiter son conjoint depuis qu’il a été incarcéré le 18 août 2023 pour violence conjugale, qu’aucune interdiction d’entrer en contact n’a été prescrite par juge pénal et que leur fils d’un an ne peut lui rendre visite qu’en accompagnant la mère du détenu ;
— cette décision est manifestement illégale et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si Mme D soutient que la décision par laquelle le directeur de l’établissement pénitentiaire de Beauvais a refusé de lui délivrer le permis de visiter son conjoint qu’elle avait sollicité est manifestement illégale et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, elle ne précise ni sur quel point, ni dans quelle mesure, la prescription d’une mesure sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative serait d’une urgence telle qu’elle devrait intervenir dans les très brefs délais impartis au juge des référés pour se prononcer sur leur fondement, alors que l’intéressée admet elle-même qu’elle n’a pas visité son conjoint depuis son incarcération le 17 août 2023 et qu’elle n’a pas contesté cette mesure depuis la date de son intervention le 19 mars 2024, notamment en présentant une requête tendant à son annulation ainsi, le cas échéant, qu’une requête tendant à la suspension de son exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête que Mme D présente sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit, faute d’une telle urgence et sans qu’il soit besoin de s’assurer si les autres conditions prévues pour l’application de ces dispositions sont remplies, être rejetée selon la procédure prévue à son article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Fait à Amiens, le 26 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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