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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 mars 2026, n° 2603056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603056 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. D… A… B…, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre :
- au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre la carte de séjour temporaire délivrée le 9 octobre 2025, valable du 30 janvier 2025 au 29 janvier 2026, ou, à défaut, de saisir l’information relative à la remise de ce titre dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- au préfet des Bouches-du-Rhône ou au préfet territorialement compétent de le convoquer en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de ce titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet des Hauts-de-Seine qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissant tunisien né le 22 janvier 1998, M. A… B… s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 31 octobre 2024. Il en a sollicité le renouvellement au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 17 octobre 2024. Une attestation de décision favorable a été mise à sa disposition le 9 octobre 2025 l’informant de ce que la carte de séjour temporaire valable du 30 janvier 2025 au 29 janvier 2026 portant la mention « étudiant » était en cours de fabrication. Ce titre ne lui ayant pas été remis, l’intéressé n’a pu en solliciter le renouvellement au moyen du téléservice. M. A… B… a demandé, par courriel du 15 janvier 2026, à être convoqué en préfecture pour y retirer son titre de séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre la carte de séjour temporaire délivrée le 9 octobre 2025 et de le mettre en mesure de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour.
3. Aux termes de l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le titre de séjour est établi selon un modèle conforme au modèle prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008. / Il comporte les mentions énumérées au A du II de l’annexe 3 au présent code, et un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au A du III de la même annexe. » Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-15-1 : « Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. » Aux termes du second alinéa de l’article R. 431-20 : « (…) l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour reçoit une information relative aux conditions auxquelles cette délivrance est subordonnée et à ses obligations de déférer aux contrôles et aux convocations. Ce document est signé par l’étranger lors de la remise du titre de séjour. »
4. Eu égard au délai anormalement long pour que la carte de séjour temporaire, valable du 30 janvier 2025 au 29 janvier 2026, portant la mention « étudiant », ayant fait l’objet de l’attestation de décision favorable mise à la disposition de M. A… B… alors qu’il résidait de manière habituelle dans le département des Bouches-du-Rhône, lui soit effectivement remise et aux difficultés pratiques susceptibles de résulter de l’impossibilité dans laquelle se trouve l’intéressé, qui ne dispose que d’une attestation de décision favorable, de présenter un tel titre pour l’accomplissement de ses démarches administratives, tout particulièrement pour en solliciter le renouvellement au moyen du téléservice ANEF, et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône et le préfet des Hauts-de-Seine, qui se sont abstenus de produire à l’instance, ne fournissent aucune explication d’un tel délai, la demande tendant à ce que le préfet territorialement compétent remette au requérant, de manière effective, la carte de séjour temporaire valable du 30 janvier 2025 au 29 janvier 2026 présente un caractère d’utilité et d’urgence.
5. Dans ces conditions et alors que la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de prendre toutes dispositions dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, pour convoquer M. A… B… en vue de lui remettre de manière effective le titre de séjour mentionné à l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant fait l’objet de l’attestation de décision favorable du 9 octobre 2025.
6. Il y a lieu, en outre, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre dans ce même délai d’un mois toutes mesures utiles pour mettre M. A… B… à même de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant », le cas échéant au moyen de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023. Il est en outre enjoint au même préfet de délivrer à M. A… B… un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire dans le cas où le dossier de demande de titre de séjour déposé serait complet.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai d’un mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle chacune des injonctions prononcées aux points 5 et 6 aura reçu exécution.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… B… et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de prendre toutes dispositions, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, pour que M. A… B… soit convoqué afin de le mettre en possession effective, dans ce même délai d’un mois, du titre de séjour mentionné à l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant fait l’objet de l’attestation de décision favorable du 9 octobre 2025.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre dans ce même délai d’un mois toutes mesures utiles pour mettre M. A… B… à même de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant », le cas échéant au moyen de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023 et de lui délivrer le cas échéant et dans le même délai d’un mois, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai d’un mois mentionné aux articles 1 et 2 ci-dessus. Le préfet des Hauts-de-Seine et le préfet des Bouches-du-Rhône communiqueront au tribunal, chacun en ce qui le concerne, copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera à M. A… B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Marseille, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1030/2002 du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers
- Règlement (CE) 380/2008 du 18 avril 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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