Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 déc. 2025, n° 2515688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 15 décembre 2025 portant remise aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile.
La requête sommaire n’est assortie d’aucun moyen.
Par un mémoire en défense enregistré, le 24 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de Me Bonnet, avocat de M. C…, qui précise qu’il n’a pu comprendre les motifs pour lesquels le requérant contestait la décision attaquée ;
- les observations de M. C… qui indique qu’il ne veut pas faire l’objet d’un transfert en Allemagne pour des motifs spirituels et médicaux sans préciser lesquels, qu’il entend des voix, qu’il souhaite présenter une demande d’asile en France où il bénéficie d’un logement et qu’il voudrait travailler sur le territoire national ;
- en présence de M. B…, interprète en langue anglaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant nigérian né le 1er décembre 1997 alias A… C… né le 1er décembre 1998, serait entré en France, selon ses déclarations, le 15 juin 2025. Il a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès des autorités françaises, le 20 juin 2025. Les empreintes de l’intéressé ont été relevées le même jour. La consultation du fichier européen EURODAC a révélé que le requérant avait demandé l’asile en Italie, le 16 juillet 2015, puis en Autriche, le 26 mars 2017 et, enfin, en Allemagne, le 3 avril 2024. Une attestation de demande d’asile lui a été remise le 20 juin 2025. Les autorités italiennes et autrichiennes ont été saisies le 21 juillet 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités autrichiennes ont refusé la réadmission de M. C… le 22 juillet 2025 en précisant ultérieurement que les autorités allemandes ne leur avaient pas transmis de requête aux fins de reprise en charge dans les délais impartis. L’Italie n’a pas répondu dans le délai imparti pour la réadmission de l’intéressé soit avant le 4 août 2025. Les autorités allemandes ont été saisies le 21 juillet 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, suivie d’une demande de réexamen le 2 août 2025 en application du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié. L’Allemagne a été considérée comme responsable de la demande d’asile de l’intéressé. Par un arrêté du 15 décembre 2025, la préfète du Rhône a décidé de transférer M. C… aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 de ce règlement, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. C… n’a produit aucun élément permettant d’établir qu’il ne pourrait pas faire l’objet d’un transfert en Allemagne en raison de son état de santé. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’Allemagne ne serait pas, le cas échéant, en mesure de lui proposer des soins médicaux. Enfin, il ressort de l’entretien individuel du 20 juin 2025, que le requérant a été informé du fait que sa demande d’asile ne relevait pas de la compétence de la France, qu’il n’a déclaré aucune vulnérabilité, qu’il est célibataire et sans enfant et ne justifie d’aucun lien sur le territoire français. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’abstention des autorités françaises à mettre en œuvre les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir d’un tel moyen. Par suite, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C…, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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