Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2402494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet du Calvados lui a retiré la carte de résident dont elle était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de désigner un avocat et de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre 2024 et le 17 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante congolaise née le 1er mai 1983, déclare être entrée irrégulièrement en France le 4 août 2012. Le 17 mai 2016, elle a été reconnue réfugiée par la Cour nationale du droit d’asile et a bénéficié d’une carte de résident, valable jusqu’au 19 février 2027. Par décisions du 6 juillet 2022 et du 8 décembre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont décidé de mettre fin à son statut de réfugié. Le 26 avril 2024, le préfet du Calvados a informé Mme D qu’il envisageait de lui retirer la carte de résident dont elle était titulaire et l’a invitée à produire ses observations et documents d’identité. Par arrêté du 19 août 2024, le préfet du Calvados lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. D’une part, il n’appartient pas au juge de désigner un avocat au titre de l’aide juridictionnelle. D’autre part, Mme D, à laquelle un formulaire de demande d’aide juridictionnelle a été adressé, n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Enfin, la condition de l’urgence n’est pas remplie. Dans ces conditions, la demande de la requérante tendant à la désignation d’un avocat et au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur la requête de Mme D :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est la mère d’une enfant française, A, née le 12 mai 2013, reconnue par son père, M. B E, de nationalité française, le 14 mars 2012. Il est constant que cet enfant vit avec la requérante depuis sa naissance et que l’exercice exclusif de l’autorité parentale lui a été confié par jugement du 17 avril 2015 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen, de sorte que Mme D doit être regardée comme justifiant de la contribution à l’entretien et de l’éducation de cet enfant depuis sa naissance au sens des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la requérante, qui ne partage aucune communauté de vie avec le père de l’enfant, dont elle déclare ne plus avoir de nouvelles, ne produit aucun élément permettant d’établir que ce dernier contribue à l’entretien et à l’éducation de A et qu’il entretient avec elle une quelconque relation affective suivie ou régulière. Dans ces conditions, M. E ne peut être regardé comme contribuant à l’entretien et à l’éducation de A au sens de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante ne saurait prétendre à un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Ce moyen doit dès lors, et en tout état de cause, être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » et aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. Mme D soutient qu’elle est entrée sur le territoire français le 4 août 2012 alors qu’elle était âgée de 29 ans, a été reconnue réfugiée le 17 mai 2016 et que ces six enfants sont présents et scolarisés en France, sa fille A, âgée de 12 ans, étant, en outre, de nationalité française. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D aurait tissé, en France, des liens stables et d’une particulière intensité, ni qu’elle serait insérée professionnellement. En outre, et ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’est aucunement établi que sa fille A aurait des liens avec son père. Dans ces conditions, et alors même que ses quatre derniers enfants seraient scolarisés en France ou y seraient nés, le préfet du Calvados, en procédant au retrait de sa carte de résident, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. De même, Mme D ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire justifiant que le préfet l’autorise au séjour à titre exceptionnel. Ces moyens doivent, par suite, et en tout état de cause, être écartés.
9. En dernier lieu, l’arrêté attaqué n’a pas pour effet de séparer les enfants de leur mère ni ne fait obstacle à ce que ces derniers poursuivent leur scolarité dans le pays d’origine de celle-ci. En outre, et ainsi qu’il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que l’enfant de nationalité française de Mme D entretiendrait des liens avec son père. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet du Calvados lui a retiré la carte de résident dont elle bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Fanget, conseillère,
— Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
L. FANGETLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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