Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 2 juin 2025, n° 2306796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme C D demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Ain a affecté son fils B au collège de Brou pour l’année scolaire 2023-2024.
Elle soutient que le collège Victoire Daubié est plus proche de son domicile et que l’affectation critiquée lui impose des frais de transport supplémentaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable comme insuffisamment motivée ;
— la demande de la requérante n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D conteste la décision du 15 juin 2023 confirmée sur recours gracieux le 17 juillet 2023 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Ain, rejetant sa demande de dérogation à la carte scolaire, a affecté son fils en classe de 6ème au collège de Brou (Bourg-en-Bresse) pour l’année scolaire 2023-2024.
2. Aux termes de l’article D. 211-11 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de dérogation à la carte scolaire présentée par Mme D en vue de l’inscription de son fils au collège Victoire Daubié (Bourg-en-Bresse), la directrice des services de l’éducation nationale de l’Ain s’est fondée sur la circonstance que le domicile de l’élève se trouvait dans la zone de desserte du collège de Brou et que la capacité d’accueil de l’établissement sollicité ne permettait pas de donner une suite favorable à cette demande.
4. Pour contester la décision du 15 juin 2023, Mme D se borne à faire valoir que le collège Victoire Daubié est plus proche de son domicile que le collège de Brou et que l’affectation de son fils dans ce dernier établissement l’expose à des frais de transport supplémentaires. Ce faisant et alors qu’il est constant que le collège de secteur dont relève le domicile de Mme D est le collège de Brou, la requérante ne conteste pas les éléments circonstanciés et les justificatifs avancés en défense par le recteur de l’académie de Lyon relatifs aux différentes demandes de dérogation qui lui ont été soumises et aux modalités d’examen de celles-ci au regard des capacités d’accueil du collège Victoire Daubié ainsi que des priorités définies en application des dispositions précitées de l’article D. 211-11 du code de l’éducation au profit en particulier des élèves dont un frère ou une sœur est déjà inscrit dans l’établissement sollicité. Dans ces conditions, les circonstances dont la requérante fait état ne suffisent pas pour considérer que la décision attaquée est entachée d’illégalité et la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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