Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 déc. 2024, n° 2203565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, Mme C D, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2022 de rejet de sa demande de congé de formation professionnelle ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Toulouse de faire droit à la demande de congé de formation professionnelle et d’accomplir les démarches nécessaires pour procéder à son inscription pour la rentrée 2022 à titre subsidiaire, d’enjoindre au centre hospitalier de Toulouse le réexamen de sa situation, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Si Mme D soutient que la décision dont elle demande l’annulation constitue une décision de rejet de sa demande de congé formation, il ressort des pièces du dossier et des termes de cette décision du 22 avril 2022 que le centre hospitalier universitaire de Toulouse a seulement refusé d’instruire sa demande de congé de formation professionnelle aux motifs qu’elle était placée en congé maladie lors de sa demande et qu’elle ne satisfaisait pas l’obligation vaccinale qui lui incombait.
3. En premier lieu, Mme B A, signataire de la décision attaquée, en sa qualité de directrice adjointe au sein du pôle ressources humaines et soins du centre hospitalier universitaire de Toulouse, bénéficie d’une délégation de signature pour les courriers, décisions, conventions et documents de toute nature se rapportant aux attributions de cette direction, régulièrement publiée le 2 février 2022, au recueil des actes administratifs spécial. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, les moyens tirés des erreurs de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation contre la décision attaquée, qui a eu pour objet de refuser d’instruire la demande de congé de formation professionnelle de Mme D, sont inopérants.
5. En troisième lieu, la requérante soutient que la décision serait entachée d’une erreur de qualification juridique des faits en ce qu’elle se fonde sur le fait que la requérante ne satisfait pas l’obligation vaccinale lui incombant. Toutefois ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Enfin, la seule circonstance invoquée par Mme D qu’elle disposerait d’un certificat de rétablissement d’une durée de validité de six mois est manifestement insusceptible de venir au soutien du moyen tiré de ce que le motif de la décision tenant à ce que Mme D ne satisfait pas l’obligation vaccinale est entachée d’une erreur de fait.
7. Par suite, le délai de recours juridictionnel étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 12 décembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
B VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2203565
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