Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 10 juin 2025, n° 2504898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025 sous le numéro 2504895, M. D G, représenté par Me Mothere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
— l’arrêté de transfert méconnait le droit à un entretien individuel garanti par l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 ;
— en décidant sa remise aux autorités croates, le préfet a méconnu les dispositions des articles 3 et 17-1 du règlement du 26 juin 2013 et commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— il appartient au préfet de justifier des diligences accomplies dans le cadre de la procédure de reprise en charge ;
— l’autorité administrative a méconnu les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’autorité administrative a méconnu l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 30 avril 2025 sous le numéro 2504898, Mme C F, représenté par Me Mothere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme F, soulève les mêmes moyens que M. G dans la requête n°2504895.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D G et Mme C F, de nationalité russe, demandent l’annulation des arrêtés du 23 avril 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône les a remis aux autorités croates responsables de l’examen de leur demande d’asile.
2. Les requêtes 2504895 et 2504898 présentent à juger la situation de membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. G et de Mme F, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme E B, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, du même jour, délégation de signature pour les actes relevant du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au sein duquel figure les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ».
7. La conduite de l’entretien individuel prévu aux termes des dispositions citées au point 4 de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d’asile, une garantie. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. G et Mme F ont bénéficié, le 20 février 2025, dans les locaux de la préfecture des Alpes-Maritimes, d’un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture, assistés d’un interprète en langue russe de l’agence AFTCOM interprétariat, au cours duquel ils ont eu la possibilité de faire valoir toute observation utile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite. ». Aux termes de l’article 23 du même règlement : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( »hit« ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. () 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale () ». Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a adressé, le
24 mars 2025, soit dans le délai de deux mois à compter de la date du résultat positif (« hit ») Eurodac, le 4 mars 2025, une demande de reprise en charge aux autorités croates sur le fondement de l’article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 via le réseau de communication « DubliNet ». Le préfet établit, en outre, que les autorités croates ont fait connaître leur accord explicite le 3 avril 2025. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de reprise en charge doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux (). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () 2. Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable » et aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
11. M. G et Mme F soutiennent d’une part, qu’un retour en Croatie les exposerait au risque de se voir reconduits en Russie où le contexte politique leur est défavorable. Toutefois, l’arrêté de transfert contesté n’a ni pour objet ni pour effet de les transférer aux autorités russes. En tout état de cause, aucune pièce du dossier n’établit leurs craintes.
12. Les autres éléments avancés, en particulier tirés des problèmes de santé de l’ enfant des requérants, né le 2 novembre 2024, qui a été hospitalisé du 15 au 18 février 2025 et auquel a été prescrit un traitement antibiotique et des examens médicaux n’établissent pas que cet enfant se trouvait, à la date dessarrêtés contestés, soit le 23 avril 2025, dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire leurs demandes d’asile en France, alors au demeurant que le problème de santé de leur enfant n’a pas été déclaré par les requérants au cours de l’entretien réalisé avec l’OFII le 20 février 2025.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Si M. G et Mme F soutiennent avoir rejoint en France deux autres de leurs enfants mineurs, il ressort des pièces du dossier qu’ils résident avec leurs parents au centre d’hébergement pour demandeur d’asile et n’apportent aucun élément sur leur éventuel droit au séjour ni ne démontrent que la famille disposerait d’attaches particulières en France. Par suite, et compte tenu de l’arrivée récente en France des intéressés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. L’autorité préfectorale n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G et Mme F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. G et Mme F sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête M. G et Mme F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D G, à Mme C F et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée
Signé
E. A
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N° 2504895, 2504898
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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