Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 oct. 2025, n° 2410386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Global Pro Formation |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, la société Global Pro Formation , doit être regardée comme demandant l’annulation du certificat administratif par lequel la région Auvergne-Rhône-Alpes l’a informé de son intention d’émettre un titre de recettes d’un montant de 8 694 euros à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, la Région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la Région a décidé de lui accorder le versement de la somme correspondant aux pièces justificatives adressées par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, après examen des pièces du dossier et des éléments apportés par la société Global Pro Formation dans le cadre de la présente instance, la Région a décidé de lui accorder le versement de la somme correspondant aux pièces justificatives adressées par la requérante, conformément à l’article 4.2 de la convention attributive de subvention signée par les deux parties Par suite, la requête de la société Global Pro Formation est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Global Pro Formation .
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Global Pro Formation et à la Région Auvergne-Rhône-Alpes .
Fait à Lyon, le 22 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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