Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 févr. 2026, n° 2600882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme C… D… B…, représentée par Me Pafundi (Anglade & Pafundi A.A.R.P.I), demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 24 décembre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation du bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, qui renoncerait dans ce cas à l’indemnité attribuée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas dissimulé avoir obtenu une protection internationale en Grèce et n’a pas eu connaissance de celle-ci;
- la décision de cessation attaquée ne tient pas compte de sa vulnérabilité et constitue une sanction qui porte atteinte à sa dignité au sens de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de Mme D… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D… B…, ressortissante du Yemen née le 1er janvier 1997, a présenté le 20 novembre 2025 une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Le 21 novembre suivant, elle s’est vu proposer par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, qu’elle a acceptées. Toutefois, le même jour, elle s’est vu notifier une intention de cessation des conditions matérielles d’accueil puis, le 24 décembre 2025, la cessation desdites conditions, au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’elle avait déjà obtenu une protection internationale en Grèce. Mme D… B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3.
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Par ailleurs, l’article D. 551-18 de ce code dispose que : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
5.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… E…, directeur territorial de l’OFII à Paris, qui disposait, à la date de la décision attaquée, d’une délégation de signature à cet effet, consentie par une décision du directeur général de l’OFII du 10 septembre 2025 régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
6.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise, en outre, que l’OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil acceptées par Mme D… B… au motif que l’intéressée n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’elle a déjà obtenu une protection internationale en Grèce. Ainsi, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’examen de la situation personnelle de Mme D… B…, y compris au regard de la vulnérabilité de cette dernière. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
8.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : « 1. (…) l’État membre d’origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d’une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l’article 11 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l’agence. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l’article 12 aux fins de la transmission au titre de l’article 9, paragraphe 5 (…) ». Aux termes de cet article 9, paragraphe 5 : « Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l’État membre d’origine. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 11, points a) à k), en même temps que la marque visée à l’article 18, paragraphe 1, le cas échéant ».
10.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la note d’information émanant de la délégation à l’immigration de la préfecture de police, adressée par cette dernière le 19 novembre 2025 à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et accompagnant la fiche décadactylaire EURODAC relative aux résultats de la transmission des empreintes de Mme D… B… dans le système EURODAC, que cette dernière s’est vu reconnaître une protection internationale par les autorités grecques le 20 septembre 2023. Ces informations, qui ont été recueillies en application des dispositions précitées du règlement (UE) n° 603/2013 et qui sont cohérentes avec les déclarations faites par l’intéressée sur son parcours migratoire passant par la Grèce, suffisent, en l’absence de tout élément versé au dossier de nature à en remettre en cause la réalité et alors même que l’intéressée a soutenu, dans ses observations sur la lettre d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil, n’être pas informée de cette protection, à établir que les autorités grecques ont accordé une protection internationale à Mme D… B… à la date mentionnée sur la fiche décadactylaire EURODAC ci-dessus mentionnée. En outre, la requérante n’a apporté, alors qu’il lui incombait de le faire, aucune explication sur la dissimulation d’information qui lui était reprochée et n’a pas fait état du dépôt d’une demande d’asile qu’elle a effectué le 2 août 2023 en Grèce. Il suit de là que le moyen tiré d’une inexacte application du droit européen et des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11.
En cinquième lieu, il ne ressort pas du résumé de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité qui s’est tenu le 21 novembre 2025 et au cours duquel Mme D… B… s’est bornée à indiquer qu’elle était à la rue ou hébergée de manière précaire, n’a pas fait état de besoin particulier ou de problèmes de santé et n’a pas demandé à être munie du document permettant de recueillir l’avis du médecin coordinateur de zone de l’OFII, une situation de particulière vulnérabilité dont l’OFII n’aurait pas tenu compte. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’OFII lui aurait infligé une sanction qui porterait atteinte à sa dignité et serait contraire au droit européen.
13.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 décembre 2025 attaquée. Ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D… B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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