Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 mai 2025, n° 2305467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 25 septembre 2023, M. D B demande au tribunal :
1°) d’annuler la note qu’il a obtenue à l’épreuve orale d’admission au cycle préparatoire au concours interne d’entrée à l’Institut national du service public (INSP) et, par voie de conséquence, les épreuves d’accès à ce cycle préparatoire ;
2°) d’ordonner son intégration audit cycle préparatoire au vu du résultat des épreuves écrites ou, subsidiairement, de l’autoriser à repasser l’épreuve orale.
M. B soutient que :
— le jury a fait preuve d’hostilité à son égard ;
— il a été victime de discrimination en raison de son origine, de sa race, de ses opinions politiques et philosophiques et de ses activités syndicales passées ;
— la note qui lui a été attribuée est injuste.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre et 8 décembre 2023, la directrice de l’INSP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle n’indique pas le domicile du requérant et qu’elle est dépourvue de moyens en droit ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre 2023.
Des mémoires présentés par M. B ont été enregistrés les 16, 18 et 22 avril 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d’accès et aux formations à l’Institut national du service public ;
— l’arrêté du 16 décembre 2015 fixant la nature, la durée et les coefficients des épreuves d’accès aux cycles préparatoires au concours interne et au troisième concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration ;
— l’arrêté du 22 novembre 2023 portant admission au cycle préparatoire au concours interne d’entrée à l’Institut national du service public des candidats reçus aux épreuves qui se sont déroulées en 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
— les observations de M. B, requérant ;
— et les observations de M. A, représentant la directrice de l’INSP.
Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 22 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, inspecteur des finances publiques, s’est inscrit aux épreuves de sélection pour l’accès au cycle préparatoire au concours interne d’entrée à l’Institut national du service public (INSP) au titre de l’année 2023. Après avoir été déclaré admissible à l’issue des épreuves écrites, il s’est présenté le 29 juin 2023 à l’épreuve d’admission consistant en un entretien avec le jury, qui lui a attribué la note de 3/20. M. B a été informé par un relevé de notes en date du 7 juillet 2023, qu’il avait obtenu un total de 65 points, inférieur au seuil de 80 points fixé par le jury pour proposer l’admission définitive d’un candidat. Le requérant demande au tribunal d’annuler la note qu’il a obtenue à l’épreuve orale d’admission au cycle préparatoire au concours interne d’entrée à l’INSP et, par voie de conséquence, les épreuves d’accès à ce cycle préparatoire.
2. Aux termes de l’article 10 du décret n° n° 2023-30 du 25 janvier 2023 : « Des cycles préparatoires sont ouverts chaque année pour la voie générale () à destination : 1° Des personnes souhaitant se présenter aux concours internes mentionnés à l’article 4 qui, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours d’accès au cycle préparatoire est ouvert, remplissent la condition d’ancienneté de service, prévue par cet article et sont en position d’activité, de détachement, de disponibilité ou de congé parental ». Aux termes de l’article 12 de ce décret : « Le Premier ministre détermine par arrêté, pour chacun des concours d’accès mentionnés à l’alinéa précédent, leurs conditions d’organisation, les règles de discipline qui leur sont applicables, ainsi que la nature, la durée, les coefficients et le programme de leurs épreuves d’admissibilité et d’admission ». L’article 1er de l’arrêté du 16 décembre 2015 susvisé dispose que : " Les épreuves pour l’accès au cycle préparatoire au concours interne d’entrée à l’Ecole nationale d’administration comprennent : I. – Les épreuves d’admissibilité suivantes :
1° La rédaction, en quatre heures, d’une note de synthèse sur un dossier (coefficient 2) ; 2° La rédaction, en trois heures, d’un exposé sur une question d’actualité d’ordre politique, économique, social ou international. Les candidats ont pour cette épreuve le choix entre quatre sujets (coefficient 2). II. – L’épreuve d’admission suivante : Un entretien de trente minutes permettant d’apprécier la personnalité, les motivations, le parcours et les réalisations du candidat à partir d’un dossier présentant son expérience professionnelle (coefficient 3) ".
3. En premier lieu, si M. B conteste la note qui lui a été attribuée au titre de l’épreuve orale d’admission pour l’accès au cycle préparatoire au concours interne d’entrée à l’INSP (anciennement l’Ecole nationale d’administration), l’appréciation faite par le jury des mérites d’un candidat relève de l’appréciation souveraine de ce jury et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir.
4. En second lieu, si le requérant soutient que le jury avec lequel il a eu l’entretien constituant cette épreuve a fait preuve d’hostilité à son égard, il n’appuie cette allégation d’aucun commencement de preuve. Il n’apporte pas non plus d’élément sérieux de nature à démontrer que la note qui lui a été attribuée caractérisait une discrimination au regard de son origine, de sa race, de ses opinions politiques ou philosophiques ou de ses activités syndicales passées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par M. B, que sa requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la directrice de l’INSP. Copie en sera adressée à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Malgras, première conseillère,
M. C, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
C. C
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-30 du 25 janvier 2023
- Code de justice administrative
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