Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2401325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen, notamment des demandes qu’elle a présentées pour obtenir un titre « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et un titre « étudiant » ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Une mise en demeure a été adressée le 2 octobre 2025 au préfet d’Ille-et-Vilaine précisant, en application du 3ème alinéa de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, que l’affaire était susceptible d’être inscrite à une audience au cours du premier semestre de l’année 2026.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 2 mars 2026 en application du 3ème alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’ayant pas respecté le délai qui lui était imparti depuis plus d’un mois.
Un mémoire du préfet d’Ille-et-Vilaine a été enregistré le 3 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- et les observations de Me Dulac, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
Il ressort explicitement du formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour complété par Mme B… le 25 juillet 2023 que, si celle-ci a sollicité sa régularisation au titre du travail sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle a également demandé sa régularisation au titre de la « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code et au titre de ses études, ayant coché la case « mineur devenu majeur “étudiant” ». Le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas répondu à la mise en demeure dans le délai qui lui a été imparti, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante, et doit donc être regardé comme reconnaissant avoir été saisi de ce formulaire et des demandes qui y sont renseignées. Or, il résulte des termes mêmes de la décision contestée que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a analysé la demande de Mme B… que sur le fondement du seul article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’a, par conséquent, pas répondu à sa demande en tant qu’elle était présentée au titre de ses études, et au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en n’examinant pas l’ensemble de ses demandes en méconnaissance de son office, le préfet d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par Mme B…, que la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être annulée.
Cette annulation implique seulement qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Le Strat, conseil de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à cette avocate de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Le Strat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Le Strat et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
W. DesbourdesLe président,
signé
L. Bouchardon
La greffière d’audience
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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