Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 17 déc. 2025, n° 2509712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2025 et le 31 juillet 2025, le 18 septembre 2025, le 27 octobre 2025 et le 6 décembre 2025, Mme A… C…, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement de type T3 adapté, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 8 octobre 2024 ;
2°) de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte.
Elle soutient que :
- par une décision du 8 octobre 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement de type T3 adapté en raison de l’inadaptation de son logement à son handicap ou à celui d’une personne à sa charge et de l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ;
- si la préfète du Rhône lui a adressé une proposition de logement le 5 juin 2025, elle l’a refusée en raison de son éloignement de ses lieux de soins habituels, de sa disponibilité en novembre 2025 et de son inadaptation à son handicap ;
- la décision de la commission de médiation du Rhône n’a donc toujours pas reçu d’exécution.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er décembre 2025 et le 9 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête de Mme C… et demande au tribunal de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Elle soutient que :
- une proposition de logement a été adressée à Mme C… le 5 juin 2025, que la requérante a refusé sans qu’elle ait justifié qu’elle n’était manifestement pas adaptée à ses besoins ;
- la requérante doit perdre le bénéfice de la décision favorable précitée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n°2411104, 2504746 du 28 mai 2025 ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… premier vice-président du tribunal, magistrat désigné ;
- les observations de Mme D…, représentante de la préfète du Rhône.
Mme C… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par Mme C… a été enregistrée le 12 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 8 octobre 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme C… prioritaire en vue d’une offre de logement de type T3 adapté, au motif de l’inadaptation de son logement actuel à son handicap. Par une ordonnance n°2411104, 2504746 du 28 mai 2025, le tribunal a enjoint à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de Mme C… dans des conditions adaptées à sa situation au plus tard au 1er juillet 2025 et sous astreinte de 300 euros par mois entier à compter du 1er juillet 2025. Mme C… demande qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans les conditions déterminées par la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône du 8 octobre 2024 et l’exécution de cette ordonnance du 28 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ (…) / (…) / (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ».
En vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le Rhône, comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence.
Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
En l’espèce, Mme C… soutient qu’elle n’a pas été relogée, et que si une proposition de logement lui a été adressée le 5 juin 2025 pour un T3 de 63m² en rez-de-chaussée à Caluire-et-Cuire (69300) elle l’a refusée en raison de son éloignement de ses lieux de soins habituels, de la disponibilité du logement en novembre et de l’inadaptation du logement à son handicap.
Il résulte de l’instruction que le logement proposé le 5 juin 2025 est adapté aux personnes à mobilité réduite, les sanitaires disposent d’une barre de maintien ainsi que d’un bac de douche approprié et l’entrée, qui au demeurant ne se trouve pas dans une rue en pente, est pourvue d’un seuil suisse facilitant l’accès. Par ailleurs, si la requérante soutient que ce logement n’est pas adapté à sa situation, eu égard à l’éloignement du logement proposé de ses lieux de soins habituels, l’intéressée n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à établir une impossibilité de poursuivre son suivi médical. En outre, la circonstance que le logement était encore en construction et ne permettait une entrée dans les lieux qu’à compter de novembre 2025, ce logement étant achevé à la date de la présente ordonnance, ne saurait constituer un motif de nature à caractériser son inadaptation. Ainsi, en refusant la proposition de logement faite par la préfète, et pour légitime que soient ses attentes, Mme C…, qui n’établit pas que le logement qui lui a été proposé n’était pas adapté à ses besoins et capacités, et qui ne fait pas état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l’administration de son obligation de relogement, dès lors qu’elle a été informée, dans la proposition de logement du 5 juin 2025, qu’un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement doivent être rejetées.
Sur la liquidation définitive de l’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu supprimer les liquidations provisoires de l’astreinte par le juge, auxquelles l’obligation pour l’Etat de verser le montant des astreintes au fonds d’accompagnement vers et dans le logement était auparavant subordonnée. Il incombe désormais au représentant de l’Etat dans le département, tant que l’injonction n’est pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois. Lorsque le représentant de l’Etat estime avoir exécuté l’injonction, il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
D’autre part, aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
Il résulte de ce qui précède qu’il appartient uniquement à l’administration de faire procéder, tant que n’est pas liquidée définitivement par le juge après qu’il aura été constaté que le jugement la prononçant a été totalement exécuté, au versement de la somme correspondante au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement deux fois par an. Par suite les conclusions de la requête de Mme C…, tendant à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 28 mai 2025 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
Toutefois, en ce qui concerne les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte présentées par la préfète du Rhône, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, l’Etat doit être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 5 juin 2025. L’Etat s’étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite du 1er juillet 2025 fixée par l’ordonnance n°2411104, 2504746 du 28 mai 2025, il n’y a pas lieu de procéder la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par cette dernière.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte mise à la charge de l’Etat par l’ordonnance n°2411104, 2504746 du 28 mai 2025.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. B…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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