Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juin 2025, n° 2512377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 24 mars 2025 par lequel la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France lui a réclamé la somme de 2 391,07 euros ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de prendre en charge l’indemnisation de son congé de maladie, d’un montant de 2 400 euros, valant pour le mois de novembre 2024 ;
3°) de condamner le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Par deux courriers du 23 mai 2025, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en produisant, d’une part, la décision prise par l’administration sur une demande indemnitaire préalablement formée devant elle, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, d’autre part, la décision prise par l’administration sur le recours administratif préalable obligatoire qu’il a introduit devant elle en contestation de l’acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
2. En outre, aux termes de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer () ». Il résulte de cette disposition que la contestation d’un titre de perception devant le juge doit être précédée d’un recours administratif préalable obligatoire, à peine d’irrecevabilité.
3. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les conclusions à fin d’annulation de M. B dirigées contre le titre de perception émis le 24 mars 2025 ont été précédées d’une réclamation préalable au comptable de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation du requérant, qui ne sont pas susceptibles d’être régularisées, sont manifestement irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
4. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que M. B a présenté une réclamation tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros sont irrecevables.
5. En troisième lieu, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et à l’article L. 521-2 du même code, dans le champ desquels n’entre pas le recours de M. B, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Ainsi, les conclusions à fin d’injonction, qui sont présentées à titre principal par le requérant dès lors que ses conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation sont irrecevables, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 16 juin 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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