Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 27 mars 2025, n° 2413560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413560 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 2024 et 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Goralczyk, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail dans l’attente de la délivrance de la carte de séjour temporaire, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail le temps du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que cette décision n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est illégale dès lors qu’il aurait dû se voir délivrer un récépissé ;
— le motif d’irrecevabilité de sa demande de titre de séjour n’est pas fondé dès lors que l’obligation de quitter le territoire français qui avait été prise à son encontre le 30 décembre 2022 date de plus d’un an et ne peut donc plus être exécutée de même que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 décembre 2024.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fabas, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien né le 7 décembre 1977, serait entré en France le 26 octobre 2008, selon ses déclarations. Le 18 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié auprès de la sous-préfecture de Sarcelles. Par une décision du 29 août 2024, le préfet a classé sans suite sa demande de titre de séjour au motif qu’il avait fait l’objet, le 30 décembre 2022, d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, à laquelle il n’a pas déféré. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 de ce même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ".
3. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. La seule circonstance que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser.
4. Il ressort tant des pièces du dossier que des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’enregistrer et classer sans suite la demande d’admission exceptionnelle au titre de séjour présentée par M. A, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il n’avait pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 30 décembre 2022 et qu’il était déjà toujours sous le coup d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Or, ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, et dès lors qu’il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la demande de titre de séjour présentée par M. A était abusive, dilatoire ou incomplète, le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas défendu dans le cadre de la présente instance, ne pouvait refuser d’enregistrer cette demande et de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour au requérant. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision du 29 août 2024 par laquelle le préfet a classé sans suite sa demande de titre de séjour est illégale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 29 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement, par lequel le tribunal fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’implique cependant pas, eu égard au motif d’annulation ci-dessus énoncé, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A, dès l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur sa demande. En revanche, le requérant ayant sollicité à titre principal la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’entre pas dans les catégories de demandeurs de titre de séjour pour lesquels les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la délivrance d’un récépissé autorisant l’exercice d’une activité professionnelle. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 29 août 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de le munir dès cet enregistrement effectué, d’un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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