Désistement 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 avr. 2026, n° 2603899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. D… B… A…, représenté par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un document provisoire au séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre un document provisoire au séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire du 18 avril 2026, M. B… A… déclare se désister purement et simplement mais maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
Eu égard à l’urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… A… à l’aide juridictionnelle en application de ces dispositions.
Sur les conclusions en référé :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte des désistements.
Le désistement des conclusions en référé est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions de Me Bazin tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
Il y a lieu de mettre à la charge de L’État, partie perdante, le versement à Me Bazin de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… A… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions en référé de la requête.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Bazin la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… A…, à Me Bazin et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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